Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2510014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juin 2025, Mme B E et M. A D, agissant en leur nom propre et en qualité de réprésentants légaux de Mme G D et M. C D, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet de la F de leur indiquer une solution d’hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros TTC au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont actuellement dans une situation de dénuement extrême ; leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où leur famille est sans abri depuis décembre 2024 ; ils dorment dans leur voiture ; ils n’ont aucune solution de transition pour se mettre à l’abri et se sont rapprochés d’associations, en vain ; leurs appels au 115 n’ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne ; les enfants, scolarisés, souffrent d’un état d’anxiété et de fatigue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à :
* l’intérêt supérieur des enfants ; les enfants subissent tous les jours le froid et l’humidité, l’insécurité et dorment dans des conditions déplorables ; la situation d’angoisse et de stress entraîne également un manque d’appétit, de sorte que parfois les enfants ne s’alimentent pas ; leur état de santé se dégrade et ils peinent à suivre leur scolarité correctement ;
* au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ; en dépit de quelques hébergements de dépannage, les conditions de vie de leur famille, en situation de vulnérabilité, les expose à des risques pour leur santé ; la carence de l’administration dans l’attribution d’un logement adapté constitue une violation grave et manifestement illégale de cette liberté fondamentale ;
* au principe de la dignité humaine ; la vie à la rue de cette famille, qui ne peut ni manger à sa faim ni se laver à l’eau chaude, qui est exposée à l’insécurité, constitue une atteinte à ce principe ; en refusant d’attribuer un hébergement d’urgence à cette famille en mesure de préserver leur intégrité physique et celle de leurs enfants, le préfet et le président du conseil départemental ont porté atteinte à leur dignité ;
* leur droit à l’hébergement d’urgence qui est manifestement méconnu en l’espèce par le préfet de la Loire Atlantique, dès lors qu’ils appellent le 115 tous les jours mais qu’ils se voient opposer des refus de prise en charge ; ils n’ont à ce jour bénéficié que de trois prises en charge en hébergement de nuit en mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la F conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le 115 a enregistré le premier appel du ménage le 6 février 2025 et indique 17 appels entre cette date et le 26 mars 2025 ; depuis cette date, aucun appel n’a été enregistré ; la famille a été prise en charge à deux reprises sur l’abri de nuit Richebourg, du 6 au 10 mars 2025 et du 17 au 19 mars 2025, date à laquelle la famille a quitté volontairement la structure ; une urgence ne saurait être retenue dès lors que la famille choisit de quitter volontairement une structure de mise à l’abri dans l’urgence ;
* il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’accueil d’urgence est réservé en priorité aux personnes vulnérables et que la famille aurait dû se rapprocher du 115 de son département d’hébergement, où elle bénéficiait déjà d’un accompagnement et de démarches engagées ; la cellule familles de F, instance multi-partenariale, a décidé d’une prise en charge de la famille en rotation, en préconisant un retour en Sarthe ; en outre, lors de sa deuxième prise en charge sur l’abri de nuit Richebourg, le ménage a décidé d’écourter la durée de son séjour, en quittant volontairement la structure au bout du deuxième jour, interrogeant ainsi la situation de détresse avérée de la famille. Les familles connaissant des situations d’urgence et de détresse avérées écourtent rarement leur séjour en abri de nuit lorsque la possibilité d’y être prises en charge se présente à elles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 11H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Béarnais, substituant Me Prélaud, représentant Mme E et M. D, en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025 à 20H38, a été présentée par Mme E et M. D.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 du même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme B E et M. A D, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 5 mai 1991 et 29 juillet 1982, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la F, de leur proposer une solution d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. Il résulte de l’instruction que la famille des requérants, composée notamment de deux enfants mineurs scolarisés, n’a aucun logement depuis le 20 mars 2025, date à laquelle leur hébergement d’urgence a cessé, sans que le préfet ne démontre, ainsi qu’il le soutient, qu’ils auraient quitté volontairement l’hébergement temporaire qui leur avait été accordé et alors que les requérants font valoir, lors de l’audience, sans être contredits, qu’à leur retour dans le lieu d’accueil, les portes étaient closes et que l’entrée leur a été refusée. Il est constant que la famille vit, depuis lors, dans sa voiture. Eu égard à la composition familiale, aux risques documentés pour la santé des intéressés et notamment des enfants, aux conséquences de cette vie à la rue sur la scolarité des deux mineurs, la carence des services préfectoraux à prendre en charge les requérants dans le cadre de l’hébergement d’urgence est caractérisée, sans qu’il soit établi que les moyens à la disposition de l’Etat ne le permettraient pas. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue des requérants et de leurs deux enfants mineurs. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l’Etat doit également, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence et au principe de dignité humaine.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la F de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme B E, M. A D et leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. D étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prélaud, avocate de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement audit conseil d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la F de procurer à Mme B E, M. A D et à leurs deux enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Prélaud, avocate de M. D, une somme de 800 (huit cents) euros dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Prélaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la F.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510014
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