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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2026, n° 2406603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 11 août 2025, M. E… A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure F… B…, représenté par la SCP Monferran Espagno Salvador, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Muret, du recteur de l’académie de Toulouse, du préfet de la Haute-Garonne et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par l’enfant F… B…, consécutivement à une blessure intervenue, sur temps scolaire, au cours d’une séance d’éducation physique et sportive, le 22 novembre 2021 au gymnase municipal de Muret ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Muret et de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation des préjudices de F… B….
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Muret, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la partie requérante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise demandée est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. F… B… est née en 2010. Alors scolarisée en classe de sixième au collège Paulin de Muret, elle a subi une blessure au pouce gauche lors d’un cours d’éducation physique et sportive qui avait lieu, le 22 novembre 2021, au gymnase municipal de Muret : tandis qu’elle utilisait les barres asymétriques, son pouce a été coincé suite au basculement d’une tablette équipant ce dispositif. Invoquant un défaut de surveillance de l’enfant, un défaut dans l’organisation du service et une méconnaissance des exigences liées à la sécurité du matériel d’équipement sportif mis à disposition par le gymnase de la commune, le requérant demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin que soient déterminées la nature et l’étendue des préjudices subis par l’enfant F… B…, consécutivement à cette blessure.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que, suite à l’accident intervenu sur temps scolaire le 22 novembre 2021, l’enfant F… B…, alors âgée de onze ans, a été admise aux urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Toulouse ce même jour. Le médecin a constaté, suite à un trauma direct sur le pouce gauche par impact avec objet lourd, un saignement et une impotence fonctionnelle immédiate, liés à une fracture ouverte du pouce. Il a relevé une absence de souffrance cutanée et d’atteinte sensitive et a procédé à la suture de la plaie pulpo-unguéale constatée, après anesthésie locale. Il a prescrit une radio de contrôle dix jours plus tard, des antalgiques et une attelle IPD du pouce. Le requérant, qui s’interroge sur la nature et l’ampleur des préjudices conservés par l’enfant F… B…, met en cause un défaut de surveillance de l’enfant, alors placée sous la responsabilité d’un membre de l’enseignement public, ainsi que sur l’existence d’un défaut d’entretien du matériel mis à disposition des élèves dans le gymnase municipal, propriété de la commune de Muret. Il résulte des éléments analysés que la présente demande d’expertise, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. E… A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure G… A… B…, le recteur de l’académie de Toulouse, la commune de Muret et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’enfant F… B…, en particulier des éléments se rapportant au suivi consécutif à l’accident survenu le 22 novembre 2021 ;
2°) décrire :
- l’état de santé de l’enfant F… B…, avant l’accident survenu le 22 novembre 2021 ;
- son état de santé postérieurement à cet accident et à sa prise en charge par le service des urgences, en décrivant la nature et l’ampleur des blessures subies lors de cet accident ;
3°) fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, subis par l’enfant en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable à l’accident ; déterminer les raisons des préjudices invoqués ;
5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
6°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur D… C…, expert inscrit sous la spécialité G.2.3. Médecine légale du vivant ― Dommage corporel et traumatologie séquellaire, domicilié 7 chemin de la plaine du Travet à Castres (81100), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, au recteur de l’académie de Toulouse, à la commune de Muret, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur C…, expert.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
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