Rejet 4 novembre 2025
Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2407538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B… A…, représenté par M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Et aux termes de l’article 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) un dossier de demande de regroupement familial par une lettre du 20 juillet 2023, reçue le 28 juillet suivant. L’OFII a, par une lettre du 4 mars 2024, demandé à l’intéressé de produire des pièces complémentaires afin d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que, par la suite, une attestation de dépôt de dossier lui ait été délivrée en application de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial n’a pu naître en application de l’article R. 434-26 de ce même code en l’absence de dépôt complet de sa demande, qui constitue le point de départ du délai de six mois prévu à cet article. Par suite, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision inexistante et les conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il en résulte de ce qui précède la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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