Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2521336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A B du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale MAAVAR situé au 45 avenue Philippe Auguste, 75011 Paris, géré par l’association Centre d’action sociale protestant (CASP).
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libérienne née le 22 mars 1994, bénéficie d’un hébergement au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale MAAVAR situé au 45 avenue Philippe Auguste dans le 11ème arrondissement de Paris, géré par le Centre d’action sociale protestant. Une fin de prise en charge lui a été notifiée le 30 avril 2025 pour « comportement menaçant et violent de l’intéressée à l’encontre de ses co-hébergés, qui perturbe le bon fonctionnement de la structure ». Le 3 mai 2025, Mme B aurait notamment menacé de mort, à plusieurs reprises, une autre personne hébergée, et ce, en tenant une arme blanche, laquelle a porté plainte. Le courrier de fin de prise en charge est également motivé par le fait que Mme B héberge dans le CHRS MAAVAR des personnes extérieures au dispositif. Depuis l’expiration des délais accordés, elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis lors et a été mise en demeure de libérer l’hébergement par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 23 juin 2025, demande à laquelle elle n’a pas déféré. Par la présente requête, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du centre précité, d’autoriser le recours à la force publique pour ce faire, et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4 ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un bénéficiaire de cet hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a été admise au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale MAAVAR situé au 45 avenue Philippe Auguste 75011 Paris, géré par l’association Centre d’action sociale protestant (CASP). Eu égard à son comportement récurrent de non-respect des règles de fonctionnement du centre, qu’elle avait pourtant acceptées et après plusieurs constats de non-respect, de son attitude vis-à-vis d’autres bénéficiaires de l’hébergement, l’association gestionnaire du centre d’hébergement lui a notifié par une décision du 30 avril 2025, la fin de sa prise en charge et de son hébergement à compter du 2 juin 2025. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement dans les lieux en dépit de la mise en demeure du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui lui a été adressée par un courrier notifié le 23 juin 2025.
6. Les conditions d’urgence, d’utilité et de l’absence d’obstacle à une décision de l’administration étant réunies, il y a lieu d’ordonner à Mme B de quitter dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance, le centre d’hébergement et de réinsertion sociale MAAVAR situé au 45 avenue Philippe Auguste 75011 Paris, géré par le Centre d’action sociale protestant (CASP). En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles Mme B. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au centre d’hébergement et de réinsertion sociale MAAVAR situé au 45 avenue Philippe Auguste 75011 Paris, géré par le Centre d’action sociale protestant (CASP).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521336/4
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