Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2203704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022, le 16 février 2023, le 29 août 2023 et le 11 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Garelli, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrement n° APCP20180495698 émis par l’agence de services et de paiement le 14 juin 2018 d’un montant de 4 468, 80 euros, n° APCP20180495699 émis le 14 juin 2018 d’un montant de 14 juin 2018, n° APCP20180498261 émis le 22 juin 2018 d’un montant de 5 304, 67 euros, n° APCP20180498262 émis le 22 juin 2018 d’un montant de 3 616, 82 euros, n° APCP2018505174 émis le 27 juin 2018 d’un montant de 2 953, 02 euros et n° APCP2018505175 émis le 27 juin 2018 d’un montant de 1 817, 23 euros ;
2°) d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juillet 2022 émis à la demande de l’agence de services et de paiement.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrement sont entachés d’une irrégularité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire préalable ;
- les ordres de recouvrement ont été émis en méconnaissance des dispositions de l’article 1302 du code civil ; l’agence de service et de paiement ne peut chercher le recouvrement des sommes du fait de sa propre négligence ;
- le commandement de payer aux fins de saisie vente est irrégulier dès lors que la créance est prescrite en application de l’article 3 du règlement communautaire n°2988/95 du 18 décembre 1995.
La requête a été communiquée à l’agence de services et de paiement qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12h00.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de l’absence de procédure contradictoire préalable, lequel n’est pas d’ordre public, qui n’a été soulevé, pour la première fois, qu’après l’expiration du délai de recours contentieux et qui ne se rattache pas à la même cause juridique que les autres moyens de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 27 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce la profession d’agriculteur et a perçu des aides au titre des récoltes des années 2015, 2016 et 2017. Par deux ordres de recouvrer émis le 14 juin 2018, l’agence de services et de paiement a souhaité recouvrer un indu d’aide versé au titre de la récolte 2017 pour un montant total de 7 618, 90 euros. Par deux ordres de recouvrer émis le 22 juin 2018, l’agence de services et de paiement a souhaité recouvrer un indu d’aide versé au titre de la récolte 2016 pour un montant total de 8 921, 49 euros. Par deux ordres de recouvrer émis le 27 juin 2018, l’agence de services et de paiement a souhaité recouvrer un indu d’aide versé au titre de la récolte 2015 pour un montant total de 4 770, 25 euros. En l’absence de paiement par Mme A…, un commandement aux fins de saisie vente a été émis le 19 juillet 2022 afin de recouvrer les sommes dues. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation des ordres de recouvrer et du commandement aux fins de saisie vente.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
En ce qui concerne la régularité des ordres de recouvrer litigieux :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, qui se rattache à la régularité des titres exécutoires, a été soulevé, pour la première fois, dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours. Ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, ne se rattache pas à la même cause juridique que l’autre moyen soulevé, qui relève du bien-fondé de ce titre exécutoire. Par suite, ce moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu ».
Contrairement à ce que soutient Mme A…, la circonstance que l’agence de services et de paiement aurait été négligente est sans incidence sur l’obligation qui pèse sur elle de récupérer les sommes irrégulièrement versées dès lors que les aides agricoles ne revêtent nullement le caractère d’obligations naturelles. Par ailleurs, Mme A… ne conteste nullement avoir perçu indûment des aides au titre des récoltes des années 2015, 2016 et 2017.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les ordres de recouvrer doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le commandement aux fins de saisie vente :
D’une part, aux termes de l’article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (…) / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ».
D’autre part, par un arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1.2 et 3.1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d’une disposition du droit de l’Union n’a été détectée qu’après la réalisation d’un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l’acte ou l’omission d’un opérateur économique constituant une violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget de l’Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Par le même arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que l’article 1.2 du même règlement doit être interprété en ce sens que, dans de telles circonstances, le préjudice est réalisé à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, à la date de l’évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s’il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l’octroi de l’avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu’il est effectivement porté au budget de l’Union c’est-à-dire à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise.
A la date d’émission des ordres de recouvrer, à savoir les 14, 22 et 27 juin 2018, tant la violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget de l’Union ou aux budgets gérés par celle-ci étaient nécessairement survenus. Si le commandement de payer aux fins de saisie vente mentionne que les ordres de recouvrer ont été notifiés le 11 avril 2019, Mme A… soutient sans être contredite par l’agence de services et de paiement, qui n’a pas produit de mémoire, que ceux-ci ne lui ont jamais été notifiés et qu’elle n’en a jamais eu connaissance. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’entre la date d’émission des ordres de recouvrer et la notification du commandement de payer aux fins de saisie vente, aucun acte n’est venu interrompre le délai de prescription qui a commencé à courir, au plus tard, à la date d’émission des ordres de recouvrer. Dans ces conditions, et alors que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été porté à la connaissance de Mme A… plus de quatre années après la date d’émission des ordres de recouvrer, Mme A… est bien fondée à soutenir qu’à la date du commandement de payer, l’action en recouvrement était prescrite.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à solliciter l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente.
D E C I D E :
Article 1er : Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Impossibilité ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Route ·
- Système
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Caractère
- Commune ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Attaque ·
- Avis du conseil ·
- Durée ·
- Maladie ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Vente ·
- Interdiction ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Contestation ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Dépôt ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration de candidature ·
- Délai ·
- Document officiel ·
- Éligibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Plaine ·
- Conseil régional ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société anonyme ·
- Conclusion
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.