Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2216124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 28 juillet 2022, 22 novembre 2022 et 30 décembre 2024, Mme Christine Goffi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 aout 2022 par laquelle le directeur des services judiciaires a refusé de lui attribuer l’indemnité complémentaire dite « prime anti-terroriste », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser rétroactivement cette indemnité à compter du 1er septembre 2020 et de modifier la circulaire du 2 janvier 2020 instituant ladite prime complémentaire pour y inclure expressément les secrétaires administratives ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indemnité complémentaire dite « prime anti-terroriste » est actuellement versée à tous les agents du parquet national antiterroriste où elle est affectée et ce quelle que soit leurs fonctions ;
— la décision attaquée constitue une rupture d’égalité de traitement entre les agents du parquet national antiterroriste dès lors qu’elle y exerce habituellement ses fonctions conformément aux dispositions de la circulaire du 2 janvier 2020 instituant ladite prime.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d’instruction est fixée au 19 juillet 2023.
Des mémoires ont été enregistrés pour la requérante les 2 et 6 janvier 2025 qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la circulaire SJ-20-02-RG3 du 2 janvier 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Christine Goffi, secrétaire administrative, a été affectée à compter du 1er janvier 2020 au parquet national antiterroriste, en qualité de secrétaire du procureur national anti-terroriste. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur des services judiciaires a refusé de lui attribuer l’indemnité complémentaire dite « prime anti-terroriste », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de la circulaire SJ-20-02 RHG3 du 2 janvier 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la majoration de l’IFSE liée au contentieux anti-terroriste : « Cette majoration indemnitaire peut être allouée aux directeurs des services de greffe judiciaires, les greffiers des services judiciaires, les greffiers fonctionnels et les fonctionnaires de catégorie C du ministère de la justice, affectés au sein du tribunal de grande instance de Paris ou à la Cour d’appel de Paris, lorsqu’ils exercent des fonctions les conduisant à connaitre, à titre habituel, des infractions mentionnées à l’article 706-16 du code de procédure pénale, dans un service en charge de leur poursuite, leur instruction ou leur jugement ainsi que dans un service en charge du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions. »
3. D’autre part, aux termes de la note du 4 mars 2022 de la cheffe du service des ressources humaines du ministère de la justice, intitulée : « Note relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel », le point 1 A précise s’agissant des fonctionnaires de catégorie C que « l’exercice habituel de leurs fonctions dans un service spécialisé dans la poursuite ou l’instruction des infractions mentionnées à l’article 706-16 du code de procédure pénale constitue () un degré d’exposition particulier, qui a vocation à être pris en compte et valorisé dans l’I.F.S.E. En conséquence, le versement de la prime dite » antiterroriste « s’effectuera par le biais d’une majoration du montant de l’I.F.S.E. pour les agents concernés selon les nouvelles modalités décrites dans la note n° SJ-20-02/ RHG3 / 02.01.20 relative aux modalités de gestion de la majoration de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) liée au contentieux antiterroriste ».
4. Il résulte des dispositions précitées de la circulaire du 2 janvier 2020, éclairée par la note du 4 mars 2022 de la cheffe du service des ressources humaines du ministère de la justice, que la majoration de l’IFSE liée au contentieux anti-terroriste a pour objet de compenser les sujétions liées au degré d’exposition particulier des agents exerçant habituellement leur fonction dans un service en charge de la poursuite, l’instruction ou le jugement des infractions à caractère terroriste.
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. En l’espèce, il est constant que depuis le 1er janvier 2020, Mme A est affectée au parquet national antiterroriste, en qualité de secrétaire du procureur national anti-terroriste et y exerce donc habituellement ses fonctions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que tous les agents du PNAT sont actuellement éligibles à la majoration de l’IFSE liée au contentieux anti-terroriste, y compris les adjoints techniques et les chauffeurs qui y exercent habituellement leurs fonctions, et qu’enfin la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, que le précédent titulaire de son poste bénéficiait de cette prime. Si pour refuser l’attribution de cette prime à la requérante, le ministre fait valoir que la circulaire du 2 janvier 2020 précitée ne mentionne pas les corps des secrétaires administratifs, cette seule circonstance ne crée toutefois pas entre les agents du PNAT une différence de situation permettant, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement, de leur appliquer des règles de rémunération différentes. Enfin, si le ministre fait également valoir que ladite prime est réservée aux agents exerçant des fonctions juridictionnelles, cette allégation est toutefois contredite par les pièces du dossier, notamment par le mail du 6 juillet 2021 du procureur national anti-terroriste lui-même qui atteste que l’ensemble des agents du PNAT, quelle que soit leur fonction, perçoivent cette prime. Partant, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur des services judiciaires a refusé de lui accorder l’indemnité complémentaire mentionnée ci-dessus, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme A l’indemnité complémentaire relative au contentieux anti-terroriste, à compter de la date de sa prise de fonctions au parquet national antiterroriste. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 9 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme A l’indemnité complémentaire relative au contentieux anti-terroriste à compter de la date de sa prise de fonctions au parquet national antiterroriste.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Christine Goffi et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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