Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2505480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 et 28 mars 2025 et le 10 avril 2025, M. B C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) qu’il soit demandé, avant dire droit, au préfet de la Loire-Atlantique de produire l’habilitation individuelle ayant permis aux agents d’accéder aux données du fichier TAJ ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, tous les jours de la semaine, hors week-end et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loire Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué de nouveau sur sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de ce que les informations recueillies dans le fichier TAJ l’aient été régulièrement ;
— il n’a pas été avisé de ce qu’une mesure d’éloignement pourrait être prise à son encontre ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et justifie d’une bonne intégration en France, notamment sur le plan professionnel ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et de celles de l’article L. 612-3 du même code, alors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente, et qu’il n’a pas pu refuser de se conformer à une obligation de quitter le territoire français qui ne lui avait pas été notifiée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de ses attaches en France et de le contraindre à demeurer hors de France pendant un an.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Besse,
— et les observations de Me Laplane, avocat de M. C, présent à l’audience.
A la suite de l’appel de l’affaire à l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée le vendredi 11 avril à 12h00.
M. C a produit une pièce complémentaire le 11 avril 2025 à 10h29, qui a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 11 mars 1996, qui déclare être entré irrégulièrement en France au mois de mai 2021, demande au tribunal d’annuler d’une part l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’autre part l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, tous les jours de la semaine, hors week-end et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures.
Sur le fondement de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il est constant, ainsi d’ailleurs que l’admet l’intéressé, que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il y séjourne sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, M. C entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées, tiré de l’incompétence de leur auteur :
4. Les arrêtés attaqués sont signés par M. A D, sous-préfet de Chateaubriant-Ancenis, auquel, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 2024, le Préfet de Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ volontaire, désignant les pays à destination desquels les étrangers obligés de quitter le territoire pourront être éloignés d’office, et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les décisions portant assignation à résidence des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation pour M. C de quitter le territoire, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 sur lequel est fondée cette obligation, et fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, concernant notamment la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision l’obligeant à quitter le territoire, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de cette décision, à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. C soutient qu’il n’a pas été avisé, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de ce qu’une mesure d’éloignement pourrait être prise à son encontre, une telle obligation ne résulte d’aucun texte législatif ou règlementaire applicable à sa situation. Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ainsi pas tenu d’en aviser M. C, ni même de l’inviter à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter des observations ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé déclarant être entré irrégulièrement en France au mois de mai 2021 et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, le comportement de M. C, mis en cause pour des faits de violences commises par conjoint, représente une menace pour l’ordre public. S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. C aurait été pénalement condamné, ou même seulement mis en cause pour des faits de violence par conjoint, tels que mentionnés dans la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’intéressé entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, même à considérer que le requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, et sans qu’il soit besoin à cet égard de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit, avant dire droit, demander au préfet de la Loire-Atlantique de produire l’habilitation individuelle ayant permis aux agents d’accéder aux données du fichier TAJ, le préfet, en obligeant M. C à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En se bornant à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a pour conséquence de le séparer de ses attaches en France, M. C, qui n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne justifie pas disposer d’attaches stables, anciennes et intenses en France, où il déclare être entré en mai 2021, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Tunisie, où résident ses parents, une sœur et deux frères, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, n’établit pas qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code dispose en outre : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire, vise d’une part le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-3, et indique d’autre part que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 23 mars 2025, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute notamment de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
13. En second lieu, même à considérer que le comportement de M. C ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier n’établit pas, en toute hypothèse, disposer d’une résidence effective et permanente en France, au sens du 8° de l’article L. 612-3 du même code, constituant une garantie de représentation effective et suffisante permettant d’écarter le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision désignant les pays à destination desquels M. C pourra être éloigné d’office, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de cette décision, à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose en outre que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, et précise que la mesure d’interdiction de retour en cause est prononcée, après un examen d’ensemble de la situation, au regard du refus d’octroi à l’intéressé d’un délai de départ volontaire et de l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de retour contestée, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant un an, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mars 2025 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 mars 2025 prononçant son assignation à résidence, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L.731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
21. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C pendant une durée de quarante-cinq jours vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 731 1 1°, et mentionne que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BESSE La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au le préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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