Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 mai 2023, M. B…, demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 9 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle et tendant au recouvrement d’un indu de solde de 2 911,37 euros et doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
- il a formé une opposition à exécution contre ce titre le 12 avril 2023 devant la direction départementale des finances publiques de la Moselle ;
- les indus litigieux, portant sur sa solde au titre des années 2011 à 2015, sont prescrits ;
- il est désormais pensionné de l’armée de terre et demeure le seul soutien financier de sa famille.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… n’a exercé aucune opposition à exécution contre le titre de perception ;
- l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et le 11 avril 2025, le ministre des armées, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- M. B… a reconnu être débiteur de la somme litigieuse le 19 mai 2016, circonstance de nature à interrompre le délai de prescription, et ce délai a recommencé à courir à la date de départ à la retraite de M. B…, soit le 2 septembre 2022, de sorte que la créance n’était pas prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjudant-chef radié des contrôles depuis le 2 octobre 2022, a été informé par le directeur de l’établissement national de la solde de l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’un indu de solde de 2 911,37 euros par un courrier du 27 septembre 2022. Par un courrier du 28 mars 2023, le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Moselle a notifié à M. B… le titre de perception émis le 9 mars 2023 en vue du recouvrement de cet indu. M. B… a formé un « recours préalable » contre ce titre de perception le 12 avril 2023, rejeté par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle le 17 avril 2023, lequel a refusé d’accorder à M. B… une remise gracieuse mais lui a proposé un échéancier de paiement. M. B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 9 mars 2023 et de le décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par celui-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ». Il résulte de ces dispositions, qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles par ces dispositions sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions précitées sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
D’autre part, aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». L’article 2244 de ce code prévoit que : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Enfin, aux termes de l’article 2231 de ce code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Il résulte de l’instruction que par une lettre du 16 juin 2015, reçue le 14 janvier 2016, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a informé M. B… de l’existence d’un trop perçu de solde d’un montant total de 6 582,38 euros, portant d’une part, sur la période du 30 juin 2013 au 29 avril 2015, sur des trop-versés de traitements et compléments indemnitaires, pour un montant de 5 054,95 euros, et d’autre part, des avances à reprendre sur la période du 30 septembre 2011 au 31 mars 2014 d’un montant total de 1 972,05 euros, indu total dont doivent être déduits des moins-versés de cotisations sociales de 444,62 euros. Par un courrier du 14 mars 2016, pris après réclamation de M. B…, le montant de cet indu a été rectifié à la somme totale de 6 575,24 euros, dont 5 047,81 euros au titre des trop-versés. M. B… a, par une déclaration du 19 mai 2016, accusé réception de ce courrier et sollicité un étalement de l’indu, demande à laquelle il a été fait droit le 20 juin 2016, pour un montant mensuel de 50,19 euros et 131 mensualités, et ce à compter du mois d’août 2016.
Par sa déclaration du 19 mai 2016, M. B… a reconnu l’existence et le montant de sa dette. Cette reconnaissance de dette a interrompu le délai biennal de prescription et fait courir un nouveau délai à compter du 1er juin 2016, ayant vocation à expirer le 31 mai 2018. Par ailleurs, les prélèvements mensuels opérés sur les rémunérations perçues par M. B… entre le 1er août 2016 et le 1er août 2022, d’un montant total de 3 663,87 euros, ont également interrompu ce délai, qui expirait initialement le 31 mai 2018 et ce jusqu’au 1er septembre 2022, mois suivant la cessation des versements prévus en application de ce plan. Dans ces conditions, le délai de prescription expirait, en dernier lieu, le 31 août 2024 et M. B… n’établit pas que les créances en litige seraient prescrites. Par suite, le moyen tiré de ce que le reliquat de ces créances, d’un montant de 2 911,37 euros était prescrit à la date d’émission du titre de perception le 9 mars 2023 doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
L’octroi d’une remise gracieuse constitue une simple faculté pour l’administration. Par suite, il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de s’assurer qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de fait, de droit, ou d’erreur manifeste d’appréciation.
A supposer que M. B… entende demander l’annulation du courrier du 17 avril 2023 par lequel le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse, il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, être dans l’impossibilité de s’acquitter de cette dette, eu égard à l’échéancier de paiement qui lui a été accordé, soit 137,37 euros en mai 2023 puis 146 euros par mois entre juin 2023 et décembre 2024. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a refusé d’accorder une remise gracieuse à M. B….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Réseau ·
- Handicap ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Affection ·
- Accès aux soins ·
- Indemnisation ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délais ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Notification
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Stockage ·
- Imposition ·
- Coefficient ·
- Tarifs ·
- Administration fiscale ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.