Rejet 12 mai 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2301745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023, le 15 juillet 2024 et le 27 mars 2025, la société civile immobilière Recycla’fer, représentée par Me Bouclier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a rejeté sa réclamation ;
2°) à titre principal, de la décharger de la somme mise indûment à sa charge à hauteur de 137 246 euros au titre de la taxe foncière 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme mise indûment à sa charge à hauteur de 109 289 euros au titre de la taxe foncière 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations avant la mise en recouvrement du 31 décembre 2022 ;
— la lettre de rejet de sa réclamation a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’aucune adresse administrative de son auteur n’est mentionnée en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations du public avec l’administration ; l’auteur ne disposait pas de la compétence territoriale pour prendre une décision relative à un contribuable domicilié en Creuse ;
— les impositions pour 2019 et 2020 sont prescrites ;
— les parcelles cadastrées section H nos 32 et 33 ont été retenues à tort dans les bases de calcul alors qu’elles ne sont pas utilisées par la SAS auto casse Ferrari et qu’elles ne lui ont pas été louées dans le cadre du bail qu’elle lui a consenti ; n’ayant pas changé d’affectation ou d’utilisation depuis la déclaration n° 6660 du 6 mars 2013, elles n’avaient pas à faire l’objet d’une nouvelle déclaration dont l’absence ne peut dès lors lui être reprochée ; les photos produites en défense n’ont pas de dates certaines et ne permettent pas d’établir que les parcelles auraient été affectées à un usage industriel et commercial ;
— les sommes réclamées sont disproportionnées et mettent en péril la société ; aucune pondération n’a été appliquée aux différentes surfaces ; le tarif au m2 appliqué au lieu de dépôt à ciel ouvert exclut la catégorie 5 qui pourrait s’appliquer ; aucun coefficient de localisation n’a été appliqué ;
— la taxe foncière retenue par l’administration fiscale paraît manifestement confiscatoire en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques posé par l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 26 mars 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Recycla’fer est propriétaire depuis 2018, de cinq parcelles cadastrées section H nos 31, 32, 33, 38 et 39 au lieu-dit « Les Roudannes » sur la commune de Gouzon. Par un bail commercial signé le 22 février 2018, elle a donné en location à la SAS Auto casse Ferrari les parcelles cadastrées section H nos 31 et 38. L’administration fiscale ayant constaté que la valeur de certains biens n’avait pas été incluse dans la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 a procédé à un rehaussement. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022 pour un montant de 137 246 euros. La requérante a présenté le 15 février 2023 une réclamation qui par décision du 8 août 2023 a fait l’objet d’un rejet de la direction spécialisée de contrôle fiscal
sud-ouest. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de la somme réclamée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, qui ne peut être contestée qu’à l’appui d’une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision en date du 8 août 2023 par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation de la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, les vices susceptibles d’affecter la décision par laquelle l’administration statue, postérieurement à la mise en recouvrement, sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de compétence de l’auteur de la décision expresse de rejet doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. Il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de mention de l’adresse administrative de l’auteur de la décision ayant statué sur la réclamation préalable de la SCI.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts ; () ".
5. Lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du même code. Les dispositions de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d’écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l’article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.
6. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a constaté que deux parcelles cadastrées section H nos 32 et 33 imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, étaient utilisées par la SAS auto casse Ferrari comme locaux de stockage à ciel ouvert. Elle a alors informé la requérante par lettre du 8 septembre 2022 des conséquences de ce constat sur les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le
21 septembre 2022, la requérante a sollicité un rendez-vous avec le service, fixé au 6 octobre, où elle a pu, accompagnée de son expert-comptable, présenter ses observations. Par deux lettres des 24 et 27 octobre 2022, l’administration l’a informée d’une part du maintien des rectifications annoncées et d’autre part du montant et des détails des cotisations supplémentaires. Ce dernier courrier précisait qu’il constituait une simple information préalable avant la mise en recouvrement et invitait la SCI à faire part de ses éventuelles observations. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration fiscale l’a mise en mesure de présenter utilement ses observations dans le respect du principe du contradictoire. Le moyen sera par conséquent écarté.
7. En dernier lieu, si la SCI fait valoir que l’administration fiscale a réalisé son contrôle sur pièces et non sur place, il ne résulte d’aucune disposition du code général des impôts que l’administration soit tenue de procéder à une visite sur les lieux avant de déterminer la valeur locative d’un bien immobilier passible de taxe foncière.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
8. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1406 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1508 du code général des impôts : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : () Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. () ». En vertu de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ».
9. Si la société requérante soutient que la taxe foncière sur les années 2019 et 2020 est prescrite, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que seules les parcelles cadastrées section H nos 31 et 38 ont fait l’objet de la déclaration n° 6660-REV effectuée le
6 mars 2013 par le précédent propriétaire. Ayant constaté que la société Auto casse Ferrari occupait également les parcelles cadastrées section H nos 32 et 33 alors soumises à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour les besoins de son activité en tant que locaux de stockage à ciel ouvert et en l’absence de toute déclaration par la requérante d’un changement d’affectation conformément à l’article 1406 précité, l’administration fiscale a retenu ces deux parcelles dans la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les cotisations afférentes ont alors été calculées au taux en vigueur pour l’année où l’omission ou l’insuffisance a été découverte, soit en 2021. La requérante étant devenue propriétaire trois ans auparavant de l’ensemble immobilier le 24 janvier 2018, la cotisation a été multipliée par 3, conformément à l’article 1508 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les impositions 2019 et 2020 mises en recouvrement en 2022 seraient prescrites.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; () ".
11. Pour contester leur assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la société requérante soutient que les parcelles cadastrées section H nos 32 et 33 ne sont pas utilisées par la société Casse auto Ferrari qui n’est locataire que des seules parcelles cadastrées section H nos 31 et 38 ainsi que le prévoit l’article 3 du bail commercial consenti le 22 février 2018. N’ayant pas été données à bail, ces parcelles n’avaient pas à faire l’objet d’un changement d’affectation dont l’absence de déclaration lui est reprochée par l’administration alors au demeurant que cette obligation doit peser sur le locataire utilisateur des lieux. En outre, le constat opéré par l’administration sur la base de photos anciennes et non datées ne tient pas compte de la réalité depuis 2018 de l’absence d’utilisation de ces deux parcelles ainsi qu’en attestent un constat d’huissier, une expertise et divers autres documents. Toutefois, il résulte de l’instruction que les photos produites en défense par l’administration font clairement apparaître la présence de nombreux véhicules sur les parcelles litigieuses. Leur datation du 20 juin 2018 et du
8 juillet 2020 ne saurait être remise en cause par la requérante au prétexte que les photos consultables sur le site Google Earth sont différentes. Or, la consultation de ce site, accessible tant au juge qu’aux parties, permet de visionner les clichés des parcelles litigieuses sur plusieurs années et notamment depuis 2018. Ainsi, ceux pris le 20 juin 2018, les 31 décembre 2019 et 2020 attestent de la présence d’un grand nombre de véhicules sur les parcelles litigieuses. Celui pris le 11 septembre 2022 permet de constater que si beaucoup ont été enlevés, y demeurent encore quelques unités, lesquelles ont totalement disparu sur la dernière prise de vue du
16 août 2024. Dès lors, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que les photographies du site Google Earth sont différentes de celles ayant servi de base au redressement au titre des années 2019 à 2021 et alors qu’elle reconnaît dans ses écritures que la SAS Auto casse Ferrari a repris le stock d’épaves de l’ancien propriétaire stockées sur les parcelles litigieuses dont le nombre est passée de 523 en 2018 à 369 en 2021. Le procès-verbal d’huissier établi le 2 novembre 2022 s’il permet d’attester au jour du constat que la parcelle n° H 33 est libre de toute occupation avec la présence de végétation, relève en revanche que si la parcelle 32 est majoritairement inoccupée, quelques véhicules hors d’usage (VHU) et des pneus sont présents sur son extrémité droite attestant la chronologie décrite ci-dessus d’une présence jusqu’en 2021, d’une nette diminution en 2022 avant une absence complète en 2023 ainsi que le relève le rapport d’expertise du 26 février 2024. De même, le rapport de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine du 1er février 2021 contrairement aux affirmations de la requérante n’indique pas que les zones de stockage sont fortement réduites, pas plus que le courrier d’un auditeur du groupe Afnor qui précise seulement que l’exploitant de la casse auto a diminué l’espace de stockage de VHU sans pour autant se prononcer sur les volumes, les dates et les lieux précis de stockage. En outre, la requérante produit un plan de masse réalisé par un géomètre d’où il ressort que les parcelles utilisées par la SAS Auto casse Ferrari pour son exploitation sont celles numérotées 38, 31 32 et 33 et estime la surface à environ 30 191 m2, soit celle retenue dans ses calculs par l’administration fiscale. La circonstance que le bail commercial ne prévoit la location que des seules parcelles cadastrées section H nos 31 et 38 et du loyer afférent est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige dès lors que leur utilisation pour le stockage de VHU dans le cadre de l’activité de la société Auto casse Ferrari est attestée pour les années 2019, 2020 et 2021. Enfin, la requérante ne saurait soutenir que la déclaration n° 6660-REV à laquelle est astreint chaque propriétaire en cas de changement de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties conformément à l’article 1406 du code général des impôt relèverait du locataire. Par suite, le moyen tiré de l’inutilisation de ces parcelles cadastrées section H nos 32 et 33 doit être écarté.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. (). ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parc de stationnement : () Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. Catgorie 3 : parc de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. Catégorie 5 : installation spécifique de stockage () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III de ce même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : " III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; () Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive « . Selon l’article 1518 E du même code : » Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. (). « . Selon l’article 1406 de ce code : » I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ".
14. Il résulte des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts précités, que la valeur locative révisée brute d’un local est égale au produit de la surface pondérée de ce local par un tarif correspondant à la catégorie de ce local prévue par l’article 310 Q de l’annexe II de ce code et, le cas échéant, pondéré par un coefficient de localisation tel que prévu à l’article 324 Z de l’annexe III audit code. Afin de déterminer la valeur locative d’un bien, la surface totale des locaux doit être pondérée en fonction de l’utilisation et des caractéristiques physiques de celui-ci pour l’activité exercée dans les lieux. Cette pondération est effectuée au coefficient 1 (pas de pondération) pour les surfaces principales (P1), les parties principales correspondant à celles essentielles à l’exercice de l’activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (P2) correspondant à des éléments utilisés pour l’activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,2 pour les surfaces des parties secondaires non couvertes (P3) correspondant à des éléments utilisés pour l’activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Chacun des locaux taxables doit être classé, conformément aux dispositions de l’article 310 Q à l’annexe II du code général des impôts, selon les sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et de leur destination. Les coefficients de pondération de superficie ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
Sur la pondération :
15. La société requérante conteste l’absence de pondération des différentes surfaces par l’administration fiscale en reprenant son argument selon lequel les parcelles cadastrées section H nos 32 et 33 sur lesquelles étaient stockées des épaves par les précédents exploitants de la casse automobile n’ont pas été utilisés pour l’activité de la société repreneuse et auraient été remises à des broyeurs. Toutefois, la requérante n’établit pas que ces véhicules auraient été exclus de la reprise de l’activité ni qu’en les cédant à des broyeurs, elle n’aurait pas ainsi exercé l’activité professionnelle qui est celle d’une casse automobile consistant au stockage des véhicules hors d’usage et à leur revente à des broyeurs après avoir préalablement prélevé les éléments recyclables et les pièces détachées susceptibles d’être vendues d’occasion. En outre, comme exposé au point 11 du présent jugement, les parcelles litigieuses ont continué jusqu’en 2021 à accueillir des véhicules hors d’usage contredisant ainsi l’affirmation de la requérante d’une absence de toute activité sur ces parcelles depuis 2018. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intégration des parcelles cadastrées section H nos 32 et 33, la surface totale utilisée pour son activité professionnelle par le locataire de la SCI était de 30 191 m2, majoritairement composés de stockages à ciel ouvert à hauteur de 29 771 m2, le reste étant des bâtiments couverts. Il n’est pas contesté que la totalité de la surface de 30 191 m² du terrain en cause, compte tenu de l’activité qui y est exercée, ressortit à la catégorie des lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel (DEP 1). Il résulte également de l’instruction que l’intégralité de la superficie de l’ensemble immobilier, qu’il s’agisse des espaces de stockage de véhicules, des espaces de dépôt de pièces détachées ou d’accueil du public ou des voies de circulation, est essentielle à l’activité de casse automobile qui y est exercée. La circonstance que telle partie de l’ensemble ne serait pas accessible à la clientèle est sans incidence sur le fait que toute la surface fait l’objet d’une utilisation en tant que partie principale. Les parcelles litigieuses, y compris en ce qu’elles comprennent des voies de circulation, qui sont des éléments indissociables des surfaces permettant le stockage des véhicules hors d’usage ne peuvent être regardées, au regard de « leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques », comme distinctes du reste des autres espaces de stockage, étant affectée à l’utilisation de l’activité principale du locataire. Leur valeur d’utilisation ne peut, dès lors, être regardée comme réduite. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les parcelles litigieuses devraient se voir affectées une pondération de 0,2.
Sur la catégorie du local :
16. La société requérante soutient que l’administration applique un prix de 18 euros par mètre carré alors que ce tarif a évolué chaque année. Toutefois conformément à l’article 1508 cité au point 8 du présent jugement, les cotisations afférentes aux rehaussements sont calculées d’après le taux en vigueur l’année de leur calcul, soit en 2021. Dès lors, les évolutions tarifaires constatées les autres années dont la requérante au demeurant ne précise pas lesquelles, n’avaient pas à être prises en considération dans le calcul de la taxe foncière due au titre de 2021. Ce prix de 18 euros retenu par l’administration est celui correspondant au sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » catégorie 1 « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP1), classification sur laquelle l’administration a eu l’occasion d’expliquer les raisons à la requérante durant la phase d’échange telle que rappelée au point 6. Si la requérante soutient que l’administration a exclut l’application du prix de 13,5 euros par m2 correspondant au même sous-groupe mais dans la catégorie 5 « installation spécifique de stockage » (DEP5), ainsi qu’il a été exposé au point 13, la classification en DEP1 retenue par l’administration l’a conduite à appliquer le tarif afférent.
Sur le coefficient de localisation :
17. Contrairement à l’affirmation de la requérante selon laquelle aucun coefficient de localisation qui permet de tenir compte de la situation géographique du local dans un secteur d’évaluation donné, n’aurait été appliqué, il résulte de l’instruction et du tableau de calcul de la base imposable communiqué en défense, qu’un tel coefficient de localisation a bien été appliqué pour chacune des collectivités territoriales concernées avec une valeur de 1. La requérante soutient également que la valeur locative des propriétés bâties doit être déterminée en fonction de l’état locatif du marché, en application d’un tarif au m2 à la surface pondérée ainsi que le prévoit l’article 1498 du code général des impôts. Toutefois, cette méthode de calcul si elle a bien été prévue par cet l’article n’est restée en vigueur que jusqu’au 31 décembre 2016, date à partir de laquelle la méthode d’évaluation a changé avec la mise en place de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels selon la nomenclature des sous-groupes et des catégories de locaux dont la liste est fixée par l’article 310 Q de l’annexe II du même code. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la valeur locative des biens litigieux n’est pas établie au regard du loyer versé mais en application des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts.
18. Il résulte de l’instruction que dans la déclaration n°6660-REV « déclaration d’un local à usage professionnel et commercial » déposée par l’ancien propriétaire des locaux le
6 mars 2013, seuls ont été déclarés les locaux des parcelles cadastrées section H nos 31 et 38 pour des surfaces respectives de 790 m2 et 3 361 m2. Les parcelles cadastrées section H nos 32 et 33 ont alors été imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. A la suite de leur rachat, aucun changement n’a été déclaré par la société requérante. Or, à l’occasion d’un contrôle, le service vérificateur a constaté que pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il convenait d’intégrer en plus des parcelles cadastrée H nos 31 et 38, les parcelles nos 32 et 33 pour les raisons exposées au point 11 du présent jugement, soit une surface totale de
30 191 m2 induisant la suppression des mécanismes atténuateurs, à savoir le planchonnement et le lissage. Par suite, le moyen selon lequel la somme réclamée est disproportionnée ne pourra être qu’écarté.
Sur le caractère confiscatoire de l’imposition en litige :
19. En dernier lieu, la SCI Recycla’fer ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les impositions qui lui ont été assignées résultent de l’exacte application des dispositions législatives précitées du code général des impôts.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Recycla’fer à fin de décharge de la somme de 137 246 euros au titre de la taxe foncière 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Recycla’fer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SCI Recycla’fer est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SCI Recycla’fer et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
vd
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