Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2426584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2013, N° 1220780 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 157 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 6 avril 2012 au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours permettent de caractériser les situations d’absence de logement et d’urgence invoquées, la requérante ayant justifié d’un logement en hôtel »». La décision précise qu’elle vaut « pour trois personnes ». En outre, par une ordonnance n°1220780 du 28 mars 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A… sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2013. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 6 octobre 2012 à l’égard de Mme A….
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, née le 26 août 1964, reconnue handicapée avec un taux d’incapacité de 50% à 79% a été logée avec ses deux enfants le 24 décembre 2014 dans un logement de transition de 52, 03 m2, 49 rue de Saussure dans le 17ème arrondissement de Paris dans lequel elle vit toujours. Il résulte de l’attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale établie le 11 avril 2024 que l’intéressée avait, pour cette période, un enfant majeur à charge né le 27 septembre 2003. Il résulte de l’ordonnance n°1220780 du 28 mars 2013 du tribunal de céans qu’à la date de cette décision le deuxième enfant de l’intéressée était mineur. En revanche, malgré une lettre du tribunal demandant à l’intéressée de produire des éléments d’actualisation de ses préjudices, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que cet enfant, dont elle ne donne aucune indication sur la date de naissance, aurait ensuite été encore à sa charge et qu’il pourrait être regardé comme vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 6 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Schoder.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
JB. Claux
signé
La greffière,
M. C…
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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