Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rétablir ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser les rappels de salaires et aides dus, dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de versement des prestations sociales l’expose à une précarité extrême ;
La caisse d’allocations familiales, en lui refusant le versement de ces prestations, porte une atteinte illégale à ses droits, et constitue une carence fautive en raison du caractère anormalement long et dilatoire de l’instruction de sa demande ;
L’insuffisance de ses ressources porte atteinte à la dignité humaine, au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)./(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ; (…) ».
3. Par sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, M. B… doit être regardé comme formant un recours en référé liberté contre la caisse d’allocations familiales afin que lui soit enjoint le versement de son revenu de solidarité active. Le requérant étant domicilié à Boulogne Billancourt, commune du département des Hauts-de-Seine, sa requête relève, en vertu des dispositions précitées de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522 8-1 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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