Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 avr. 2026, n° 2601189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cobourg-Gozé, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle l’organisme certificateur Ecocert a suspendu sa certification de production biologique pour une durée de 12 mois, ensemble la décision du 30 mars 2026 par laquelle cet organisme a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 3 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’organisme certificateur Ecocert de lui délivrer un certificat d’agriculture biologique pour ses trois activités agricoles dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’organisme certificateur Ecocert les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2601188 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 février 2026, l’organisme certificateur Ecocert a prononcé la suspension de la certification de production biologique attribuée à M. B…, pour une durée de 12 mois. Par décision du 30 mars 2026, ce même organisme a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre la décision du 3 février 2026. Ce dernier demande la suspension de l’exécution des décisions du 3 février 2026 et du 30 mars 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; (…) ».
4. Le présent litige est relatif à la législation régissant les activités agricoles et la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l’exploitation agricole de M. B… se situe dans le département de l’Aveyron, lequel ne relève pas du ressort du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter les présentes conclusions de la requête de M. B… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. M. B… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Logement social ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Foyer ·
- Caractère ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge pour enfants ·
- Assistance éducative ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Infraction ·
- Interruption
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- L'etat
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ferme ·
- Construction ·
- Marchés publics ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêts moratoires ·
- Base navale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Conduite sans permis ·
- Interpellation
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Acte ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Possession d'état ·
- Asile
- Recours gracieux ·
- Personnel civil ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Expertise ·
- Coefficient ·
- Annulation ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Ville ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.