Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 août 2025, n° 2505961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, la SAS La Pyrénéenne, représentée par Me Pare, demande au tribunal de :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. A B et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 7 novembre 2024 autorisant son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre d’autoriser le licenciement de M. A B dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le ministre chargé du travail à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’en vertu de l’article L. 2422-1 du code du travail, lorsque l’autorisation de licenciement est refusée, le salarié a le droit s’il le demande à être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; or, M. B a décidé de s’exposer un danger potentiellement mortel en se trouvant sur la voie ferrée alors qu’il a été formé aux risques ferroviaires ; sa réintégration fait courir un risque pour la sécurité des autres salariés et met de surcroît en péril le marché public conclu avec la SNCF qui est son client le plus important ;
— la décision attaquée est illégale en raison de : 1) l’incompétence de son signataire ; 2) la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision prise le 5 juin 2025 a été prise au-delà du délai expirant le 7 novembre 2024 ; 3) le motif du vice de procédure est erroné car M. B n’a pas été privé d’une garantie en ayant été mis à même de présenter utilement ses observations préalablement au retrait de la décision du 27 septembre 2024 refusant son licenciement ; 4) méconnaissance de l’article R. 2422-1 du code du travail, le ministre ayant méconnu son office en ne se prononçant pas lui-même sur la demande d’autorisation du licenciement.
Vu :
— la requête au fond n° 2505727 enregistrée le 1er août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 novembre 2024, l’inspecteur du travail de la section 8 du Val de Marne a accordé l’autorisation demandée à l’issue du recours gracieux présenté le 2 octobre 2024 par la société La Pyrénéenne de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. A B. Ce dernier a présenté le 4 décembre 2024 un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. Par décision du 5 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a annulé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 12 avril 2025 et a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 7 novembre 2024. La SAS La Pyrénéenne demande la suspension de l’exécution de cette décision. Par ordonnance du 5 août 2025, sous le n° 2505728, le juge des référés a rejeté un référé suspension similaire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise dans un bref délai, la société requérante réitère comme dans son précédent référé suspension que M. B s’est sciemment exposé à un danger potentiellement mortel par sa présence sur les rails alors qu’un train était en mouvement et que sa réintégration serait de nature à compromettre la sécurité des autres salariés ainsi que la poursuite du marché passé avec la SNCF. Mais il ne ressort toujours pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation résultant d’une telle réintégration provisoire, fût-ce sur un poste équivalent, alors que l’on peut espérer que M. B a compris à l’issue de la procédure contentieuse que sa pratique était fautive et devait être définitivement proscrite.
5. Ainsi, en l’état de l’instruction, la SAS La Pyrénéenne n’apporte pas d’éléments permettant de tenir pour établi que l’exécution de la décision refusant l’autorisation de licencier M. B porterait atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la SAS La Pyrénéenne présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS La Pyrénéenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Pyrénéenne.
Fait à Montpellier, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2025.
La greffière,
L. Rocher
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