Rejet 10 janvier 2025
Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2300047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 29 octobre 2024,
M. B A, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a refusé de reconnaître imputable au service son accident survenu le 24 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité
au service de sa pathologie et de le placer rétroactivement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 janvier 2022, dans un délai de 2 mois à compter de
la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son accident s’est déroulé lors de l’entretien dans le bureau du maire, en présence
du directeur général des services (DGS), le 21 janvier 2022, ainsi qu’à la réception d’un courrier du maire le 24 janvier 2022 portant mutation interne dans l’intérêt du service ;
— les deux évènements précités ne relèvent pas d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique et le trouble qui en a résulté est présumé être imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas produite ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 8 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dragone pour M. A, ainsi que celles de Me Haddad, substituant Me Pontier, pour la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien principal de 1ère classe au sein de la commune de Cavalaire-sur-Mer, occupe le poste de directeur des systèmes d’information depuis le 1er mars 2018. Par courrier du 17 janvier 2022, réceptionné le 24 janvier 2022, le maire de Cavalaire-sur-Mer a décidé de le muter en interne dans l’intérêt du service suite à des problèmes récurrents dans le fonctionnement du service informatique. Puis, le 21 janvier 2022, M. A a été convoqué à un entretien avec le maire, en présence de son directeur général des services (DGS) et du directeur des ressources humaines (DRH), durant lequel l’intéressé expose avoir subi des propos humiliants. Dans ces circonstances, par un rapport d’accident du 25 janvier 2022, M. A a déclaré avoir subi un choc émotionnel le « plongeant dans un état dépressif ». Le conseil médical, saisi pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’état dépressif de M. A, a émis un avis favorable à cette reconnaissance. Mais, par arrêté du 2 novembre 2022, le maire a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de M. A. Par sa présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique :
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit
la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par
le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal,
en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées,
un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Par une déclaration d’accident du 25 janvier 2022, M. A mentionne un « choc émotionnel » l’ayant conduit à un « état dépressif » consécutivement à son entretien dans le bureau du maire où " le DGS a eu un discours très virulent et rabaissant à [son] égard " et à la lettre l’informant de son changement de service.
5. En premier lieu, si le requérant fait état de propos humiliants et rabaissants tenus par le DGS à son encontre, de tels propos ne figurent dans aucune pièce du dossier de telle sorte qu’il ne peut en être apprécié la teneur.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision portant changement d’affectation soit intervenue à l’issue de l’entretien du 21 janvier 2022, la décision de mutation d’office ayant été prise par la commune de Cavalaire-sur-Mer dès le 17 janviers 2022 et adressée à l’intéressé, lequel n’en aurait pris connaissance que le 24 janvier 2022. Dans ces conditions, la commune de Cavalaire-sur-Mer n’était pas tenue, tel que le requérant le soutient, de lui préciser les motifs de l’entretien préalablement à ce dernier. De même, si le requérant soutient que sa mutation procède d’une sanction déguisée, il n’assortit cette allégation d’aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième et dernier lieu, la présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu, notamment, dans le temps et le lieu du service, ne dispense pas l’agent public de démontrer la réalité de l’évènement soudain et violent à l’origine de son traumatisme. Or, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, tel qu’il a été dit au point 5, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de propos humiliants tenus par le DGS à son encontre, d’autre part, une mutation pour raison d’intérêt au service ne saurait caractériser, à elle seule,
un exercice anormal des pouvoirs hiérarchiques par l’autorité publique. Il s’ensuit que le maire
de la commune de Cavalaire-sur-Mer a pu légitimement refuser de reconnaître l’imputabilité
au service de l’état dépressif de M. A, quand bien même le comité médical aurait rendu
un avis favorable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer qui n’a pas la qualité
de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer présentées sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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