Rejet 31 décembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2600654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2025, N° 2512743 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 22 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner, sous astreinte, à la caisse d’allocations familiales du Nord de le rétablir dans ses droits au versement du revenu de solidarité active (RSA) et de lui payer les rappels dus depuis août 2025, prime de Noël incluse.
Il soutient que :
- il a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du département du Nord le 10 janvier 2026 contre la décision de la CAF du Nord refusant de lui verser la RSA ;
- il y a urgence à statuer : avant ses difficultés avec la CAF, il a dû faire face à des obstacles majeurs dans son parcours de soins, une intervention chirurgicale vitale lui ayant été refusée il y a deux ans dans des conditions discriminatoires, ce qui l’a profondément et durablement fragilisé ; la décision attaquée entraîne sa privation de ressources et porte une atteinte grave à son intégrité physique ; elle l’empêche de manger à sa faim depuis plusieurs mois et a provoqué une perte de poids brutale et une régression de son traitement hormonal ; elle provoque une rupture de soins et une perte de chance : reconnu en affection de longue durée par la sécurité sociale, il ne peut poursuivre son parcours médical et doit annuler des rendez-vous médicaux ; elle le plonge dans une situation de détresse psychologique et sociale : il a fait une tentative de suicide le 9 décembre 2025 et son état psychiatrique reste alarmant ; cette précarité l’empêche de se réinsérer professionnellement ; il est convoqué à l’hôpital Henri Mondor de Créteil le 13 février 2026 pour la ré-opération de sa mâchoire après une première intervention ratée ; sur sept spécialistes consultés, seul un médecin de cet hôpital accepte de le réopérer ; or il va très prochainement quitter le secteur public pour s’installer en secteur libéral ; c’est donc sa dernière chance de pouvoir faire face financièrement à cette opération ; l’absence de versement du RSA lui interdit d’avancer les frais de transport vers la région parisienne ; après les reports d’opération traumatisants qu’il a déjà subis et qui ont été reconnus par le Défenseur des droits et sa tentative de suicide du 9 décembre 2025, l’impossibilité de se soigner à cause de ce blocage administratif serait le coup de grâce et le déciderait à mettre fin à ses jours ;
- la CAF du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
- aucune décision écrite et motivée ne lui a été transmise en violation de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la CAF fonde sa décision sur une présomption de concubinage infondée, alors qu’il est seulement en situation de colocation ;
- la CAF lui oppose des documents prétendument signés en 2006 ou 2013 qui sont caduques face à sa situation médicale et personnelle actuelle.
M. C… a accepté de lever le secret médical à l’égard de la CAF du Nord et du département du Nord à l’égard de certaines pièces jointes à sa requête.
La requête a été communiquée à la CAF du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2025-1212 du 12 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14h30 à huis-clos, en application de l’article L.731-1 du code de justice administrative, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il était technico-commercial itinérant jusqu’en 2019 ; il a perçu les allocations d’assurance chômage entre 2020 et 2021 puis le RSA entre 2021 et 2022 ; fin 2022, il a retrouvé un travail comme téléconseiller pour le marché germanophone jusqu’en juin 2024 ; il a ensuite touché les allocations d’assurance chômage jusque fin août 2025 ; il a contacté par courriel et par courrier la CAF du Nord pour obtenir le versement du RSA ; la technicienne lui a conseillé de solliciter la rencontre d’un inspecteur, ce qu’il a fini par obtenir, après plusieurs relances, le 9 décembre 2025 ; il a fourni tous les documents et renseignements qui lui ont été demandés ;
- il ne dispose d’aucune ressource : ses seules rentrées d’argent correspondent au remboursement des frais de transport liés à son affection de longue durée ; il n’a plus de famille, son père étant décédé quand il avait 14 ans et sa mère l’ayant abandonné quand il avait 15 ans ; il n’a plus aucun contact avec sa sœur ; il dispose depuis septembre 2025 d’un bon alimentaire et de 50 euros par mois ; il ne peut pas se rendre aux Restaurants du cœur en raison de leur éloignement depuis son domicile ; sa colocataire assume de payer seule le loyer depuis septembre 2025 en attendant le rétablissement de son RSA mais n’acceptera pas de le faire plus longtemps ;
- il ne connaît pas le motif de non-versement du RSA ; la technicienne a suggéré par téléphone que c’était en raison d’une suspicion de concubinage ; or, il n’est pas en couple avec sa colocataire, ainsi que celle-ci l’atteste sur l’honneur ; il vit en colocation simple depuis six ans ;
- il est suivi pour une dépression sévère et a un parcours de soins très compliqué ; il est actuellement environ à la moitié de son parcours de transition ; il est suivi par une assistante sociale mais tout est bloqué au niveau de la CAF du Nord ; pour la prise en charge des transports en commun, on lui demande de présenter un justificatif de versement du RSA ;
- il invoque le droit de se soigner et de vivre dignement ;
- les observations de Mme B…, représentant le département du Nord qui demande la mise hors de cause du département pour la prime de Noël qui relève de la compétence de l’Etat et conclut au rejet de la requête pour ce qui concerne le RSA.
Elle soutient que M. C… a demandé le versement du RSA le 30 août 2025 ; elle ignore le motif de refus de cette aide qui pourrait tenir soit à une suspicion de vie maritale soit à l’absence de versement du RSA pendant quatre mois consécutifs, ce qui entraîne en principe la clôture des droits ; elle ne dispose pas du rapport établi à la suite du contrôle effectué le 9 décembre 2025 par l’agent assermenté de la CAF du Nord ; un différé de clôture d’instruction de la requête ne lui permettra pas d’obtenir d’informations supplémentaires de la CAF du Nord.
La CAF du Nord n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a sollicité, le 30 août 2025, le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 26 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord l’a informé de ce qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA et de ce qu’il pouvait contester cette décision par un recours administratif préalable obligatoire exercé auprès du président du département du Nord. Par une décision du même jour, la CAF du Nord l’a informé de ce qu’il ne pouvait plus bénéficier de la prime d’activité, car il n’avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources, et de ce qu’il pouvait contester cette décision par un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Par une ordonnance n°2512743 du 31 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa précédente requête en référé-liberté tendant au rétablissement de ses droits au versement du RSA au motif de son absence d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire et de satisfaction des conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 janvier 2026, M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Nord pour contester la décision de refus de versement du RSA et de la prime de Noël. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner, sous astreinte, à la CAF du Nord de le rétablir dans ses droits au versement du revenu de solidarité active et de lui payer les rappels dus depuis août 2025, prime de Noël incluse.
Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 2025 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2025 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2025, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : /1° Allocation de solidarité spécifique (…) ; /2° Prime forfaitaire (…) ; /3° Allocation équivalent retraite (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2025 ou, à défaut, du mois de décembre 2025, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». Son article 6 dispose que : « Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. »
3. Il résulte de l’instruction que le litige est en partie relatif à l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2025, relevant de la compétence de la CAF, qui en assure la gestion pour le compte de l’Etat. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause le département du Nord dans la présente instance s’agissant du non-versement de la prime de Noël.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le requérant qui percevait les allocations d’assurance chômage jusque fin août 2025 ne perçoit plus cette allocation depuis septembre 2025 malgré ses démarches auprès de Pôle Emploi qui lui a notifié le 28 août 2025 le rejet de sa demande d’allocation, faute d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante. Il résulte également de l’instruction que M. C… a sollicité le versement du RSA le 30 août 2025 et relancé la CAF du Nord à plusieurs reprises jusqu’à recevoir la décision du 26 novembre 2025 l’informant de ce qu’il ne remplissait pas les conditions, sans autre précision. M. C… produit les relevés de son compte courant et de son livret d’épargne faisant état au 28 décembre 2025 d’un montant total de 93,55 euros, dont il déclare qu’en a depuis été soustraite la somme de 58,14 euros correspondant à l’échéance de sa mutuelle privée, conformément à l’avis d’échéance joint à sa requête. Il fait valoir, sans être contredit, ne disposer d’aucun revenu d’aucune sorte, d’aucun soutien familial suite au décès de son père et à l’abandon de sa mère lorsqu’il était adolescent et ne survivre que grâce au paiement de son loyer par sa colocataire et à une aide de 50 euros et un bon alimentaire donnés chaque mois par le centre communal d’action sociale de Forest sur Marque.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C… est en parcours de transition d’identité pour devenir une femme et bénéficie d’une prise en charge à 100 % par la caisse primaire d’assurance maladie du Nord des soins relatifs à sa transition de genre dans le cadre d’une affection longue durée (ALD) reconnue le 23 octobre 2023. Il justifie être engagé dans un parcours de soins lourds et longs, le protocole de soins indiquant une durée prévisible de 3 à 5 ans pour les opérations de chirurgie et de rééducation et une hormonothérapie féminisante à vie. Le requérant indique se heurter à plusieurs difficultés dans son parcours de soins, tenant notamment à la discrimination dont il a été victime de la part d’un opérateur de chirurgie qui entendait facturer son opération comme à visée esthétique et non thérapeutique, justifiant un rappel à la loi du Défenseur des droits le 14 août 2025, et à la difficulté d’accéder aux chirurgiens plastiques qui sont principalement situés en région parisienne et sont peu nombreux à exercer dans le service public hospitalier hors activité libérale. Il justifie avoir prochainement rendez-vous à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil dans le cadre de son accompagnement pré et post opératoire et indique devoir avancer une partie de ses frais de transport avant d’en être remboursé. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui souffre de dépression, a été orienté vers le centre médico psychologique et a tenté d’attenter à ses jours le 9 décembre 2025, se trouve actuellement, par l’effet du refus de versement de RSA opposé par la CAF du Nord, dans une situation de particulière fragilité et vulnérabilité aux plans social, financier et psychologique.
8. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. D’une part, aux termes de l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L.262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L.262-24 de ce code : « I. -Le revenu de solidarité active est financé par les départements. (…) ». Aux termes de l’article L.262-47 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L.412-8 de ce code : « Ainsi que le prévoit l’article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ».
11. Il résulte de l’instruction que M. C… s’est vu opposer par la CAF du Nord le 26 novembre 2025 un refus de RSA sans qu’aucun motif précis ne lui soit donné, hormis l’absence de satisfaction des conditions posées. Son recours gracieux et sa réclamation effectués auprès de la caisse respectivement les 18 décembre 2025 et 8 janvier 2026 sont demeurés vains, tandis que son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès du président du conseil départemental du Nord le 14 janvier 2026 n’a pas encore reçu de réponse.
12. A ce sujet, la représentante du département du Nord a indiqué à la barre ne pas être en mesure, malgré ses échanges avec la CAF du Nord, d’une part, de préciser les motifs ayant justifié la décision du 26 novembre 2025 de refus du versement du RSA à M. C…, d’autre part, d’indiquer la teneur des conclusions que l’agent de contrôle assermenté de la CAF, qui a reçu M. C… le 9 décembre 2025 pour vérifier sa situation, devrait établir et le délai dans lequel celles-ci pourraient être rédigées. Faute de renseignements, elle n’a pu que se livrer à des supputations sur les motifs de refus de ce versement de RSA par la CAF qui pourraient tenir notamment à une suspicion de concubinage ou à une clôture automatique de droits compte tenu de l’absence de versement de ce revenu pendant 4 mois consécutifs. Elle a cependant conclu au rejet de la requête, laissant entendre que le recours préalable exercé devant le président du département pourrait être rejeté, par appropriation des motifs de refus retenus par la CAF du Nord.
13. Il résulte de la fiche de consultation des dossiers allocataires par les partenaires dite Cdap, que la représentante du département du Nord a produite à l’audience, que le dossier de M. C… a été suspendu au motif de la « situation de famille », sans autre précision. Or, l’intéressé soutient sans être contredit ne bénéficier d’aucun soutien ou aide d’ordre familial, et ne pas être marié ou en situation mariale. Il produit notamment une attestation établie par sa colocataire le 28 décembre 2025 indiquant ne pas être en couple avec lui mais résider à la même adresse pour des nécessités économiques de partage des frais de logement, certifiant que chacun d’eux occupe une chambre séparée, possède ses propres comptes bancaires et son patrimoine financier, sa propre mutuelle santé, qu’ils n’ont aucun projet de vie en commun et que la présence de leurs deux noms sur le bail de location répond à une exigence contractuelle du propriétaire pour la garantie des paiements.
14. En l’état de l’instruction et en l’absence de contestation des allégations du requérant, le refus de versement du RSA par la CAF du Nord doit être regardée comme ne reposant sur aucun motif valable. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la CAF du Nord puis le département du Nord ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au respect de sa vie privée et au respect de la dignité de la personne humaine, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir, à titre provisoire, M. C… dans ses droits au versement du revenu de solidarité active depuis septembre 2025, correspondant au premier mois suivant sa demande de versement de ce revenu effectuée le 30 août 2025, prime de Noël incluse, jusqu’à ce que le président du conseil départemental du Nord ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire. La demande couvrant le mois d’août 2025 doit, en revanche être rejetée, compte tenu de la date de sa demande d’aide.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département du Nord est mis hors de cause s’agissant de l’absence de versement de la prime de Noël.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir à titre provisoire M. C… dans ses droits au versement du revenu de solidarité active depuis septembre 2025, prime de Noël incluse jusqu’à ce que le président du conseil départemental du Nord ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la caisse d’allocations familiales du Nord et au département du Nord.
Lille, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Acte ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Possession d'état ·
- Asile
- Recours gracieux ·
- Personnel civil ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Expertise ·
- Coefficient ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Logement social ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Foyer ·
- Caractère ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge pour enfants ·
- Assistance éducative ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Infraction ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Conduite sans permis ·
- Interpellation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Domaine public ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Action
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Partie ·
- Certification ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Ville ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.