Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juin 2025, n° 2512465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Milly, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a renouvelé pour une durée de 45 jours son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris à compter du 6 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Milly en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence prononcée à son encontre le 19 mars 2025 ;
— la décision est entachée d’un défaut examen de sa situation particulière et d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les droits de la défense ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Milly, avocat, représentant M. A, qui soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— et les observations orales de Me Vo représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 juin 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée renouvelle une décision d’assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours prise par le préfet de police de Paris le 19 mars 2025 qui a été annulée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris par un jugement en date du 7 mai 2025. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a renouvelé son assignation résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique pas que la situation du requérant soit réexaminée ni qu’une carte de séjour lui soit délivrée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Milly au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à M. A en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a renouvelé son assignation résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Milly une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à M. A en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Milly et au préfet de police de Paris.
Jugement rendu par mise à disposition le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERY
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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