Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 mai 2025, n° 2502135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence a été prise par une signataire incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il produit son passeport en cours de validité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2001, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 5 juillet 2025 par un jugement n°2402535. Par un arrêté du 22 mars 2025 le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n°2501332 du 14 avril 2025. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de quarante-cinq jours à compter du 6 mai 2025 la durée de cette assignation à résidence.
2. En premier lieu, Mme C, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
4. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci cite les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A ne présente aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment par l’obtention d’un laissez-passer consulaire. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il fournit une copie de son passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de ses auditions des 27 juin 2024 et 22 mars 2024, M. A a indiqué ne pas avoir de passeport et que l’ensemble de ses documents d’identité était resté dans son pays d’origine. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le seul document ayant été communiqué à l’administration est une photographie tronquée de l’une des pages de son passeport, sur laquelle la préfecture s’est fondée pour demander la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La seule circonstance que M. A produise une copie de l’une des pages de son passeport n’est pas de nature à établir qu’il aurait été en possession de son passeport à la date de la décision attaquée, ni qu’il l’ait fourni aux autorités préfectorales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () » Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, comme son éventuelle prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
8. Il est constant que M. A a été assigné à résidence pour une première période de quarante-cinq jours par un arrêté du 22 mars 2025. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 5, que M. A n’apporte pas la preuve de ce qu’il était en possession à la date de la décision attaquée, d’un passeport en cours de validité, ni qu’il l’aurait transmis à la préfecture, alors qu’au demeurant, il a indiqué explicitement lors de ses entretiens ne pas avoir de passeport. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Seine-Maritime a adressé le 1er avril 2025 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes si bien que le préfet de la Seine-Maritime a accompli des diligences nécessaires à l’organisation du départ de M. A, postérieurement à la décision d’assignation à résidence initiale, et antérieurement à son renouvellement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées au point 6 ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il n’est pas contesté que M. A est présent en France depuis trois ans, exerce une activité professionnelle en qualité de coiffeur depuis le 1er juin 2023 et est marié à une ressortissante française depuis le 11 janvier 2025 qui est enceinte. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir que la prolongation de l’assignation à résidence et ses modalités de mise en œuvre l’empêcheraient de maintenir des liens avec son épouse et d’exercer son activité professionnelle. Le seul impact émotionnel et psychologique allégué de la décision attaquée sur le requérant et son épouse n’est pas de nature à établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale aux regards des buts poursuivis par la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 22 avril 2025 prononçant la prolongation de son assignation à résidence. Les conclusions aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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