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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2310880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 décembre 2023 et 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lille et au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Cardon, conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lille et à la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable :/ (…) / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; (…) ».
2. Par un arrêté du 15 mai 2023, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence M. B… pour une durée d’un an. En vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, en dépit du fait que le requérant réside sur le territoire de la commune de Tourcoing, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence de la transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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