Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 avr. 2025, n° 2506161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506161 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 mars 2024, présentée par M. F B
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025, M. B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays. ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est manifestement infondé en fait et en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2024 le préfet du Val-de-Marne a seulement obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () » ; que selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
4. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 19 mars 2024 que le requérant a été interpellé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, et à regarder le moyen comme soulevé au vu de la grande confusion des écritures, la décision contestée tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire que l’interdiction de retours sur le territoire français comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le conseil du requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité et pouvait se maintenir une durée de 3 mois alors que le préfet n’établit pas qu’au moment de son arrestation, cette durée ait été dépassée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par un officier de police judiciaire qu’il a déclaré être entré pour la dernière fois en France le 25 octobre 2023, soit il y a plus de 3 mois. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté en toutes ses branches
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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