Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 mai 2025, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C B, exerçant à titre individuel sous l’enseigne « le jardin » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois, avec prise d’effet au 20 mars 2025 ;
3°) d’autoriser la reprise de son activité commerciale, dans les plus brefs délais, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la marchandise dont il fait commerce est périssable ; que la fête des mères qui représente 40% du chiffre d’affaires annuel, approche ;
— la décision en litige porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre ;
— cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite à titre individuel un commerce de vente au détail de fleurs sous l’enseigne « Le jardin », à Rethel. Il demande, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois.
Sur le cadre du litige :
2. Si dans le paragraphe intitulé « sur l’urgence » de la requête, M. B indique « selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative », les dispositions qu’il cite ensuite sont celles de l’article L. 521-2 du même code. La requête porte en entête « requête en référé liberté » et le requérant y développe une argumentation tendant à établir, outre l’urgence à statuer dans un bref délai de quarante-huit heures, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en résulte que le présent recours est fondé sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et que la mention de l’article L. 521-1 du même code, relève d’une erreur matérielle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de L. 522-1 ».
4. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l’auteur de la requête ou aux intérêts qu’il entend défendre Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B soutient que la fermeture de son établissement « Le jardin » pour une durée de trois mois l’expose à de graves conséquences financières. Toutefois, alors même qu’il exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel, son patrimoine est distinct de celui de son entreprise. La fermeture de cette dernière n’implique dès lors pas l’existence de conséquences financières sur sa situation financière personnelle. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’il a passé commande de fleurs, au nom de son entreprise, dont le caractère périssable ne permet pas d’envisager qu’il puisse les vendre au terme de la fermeture administrative, et qu’approche la fête des mères dont il soutient qu’elle représente 40% de son chiffre d’affaires, sans justifier de ce montant qui ne peut provenir des résultats des années passées dès lors que la création de l’établissement « le jardin » remonte à janvier 2025, il n’établit pas que cette fermeture temporaire mettrait en péril la pérennité de l’établissement ou aurait des conséquences difficilement réparables. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n’est pas démontrée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’octroi à titre provisoire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à obtenir le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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