Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2505718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme E… A…, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle,
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 notifié le 7 août 2025par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences respectives sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an ;
cette mesure a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est une ressortissante guinéenne qui est née en janvier 1999. Elle est entrée en France irrégulièrement le 25 mars 2023 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 19 décembre 2024 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis le 2 juin 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 8 juillet 2025, le préfet du Morbihan a pris un arrêté par lequel il a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet indique notamment que Mme A… a été déboutée du droit d’asile par une décision de l’OFPRA du 19 décembre 2024, confirmée par la CNDA le 2 juin 2025. Il précise que si par jugement du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’obligation de quitter le territoire français pour son ex-concubin, M. F… A…, il a validé le refus de séjour prononcé à son encontre, si bien que M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… déclare avoir trois enfants mineurs, C…, D… et B… A…, elle n’est pas en mesure de justifier de la présence en France des deux ainés, alors que la demande d’asile du plus jeune, B…, initiée en son nom, et a fait l’objet d’une décision de rejet concomitante à la sienne. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué elle ne séjourne que depuis deux ans et quatre mois en France, où elle ne justifie pas d’une intégration particulière alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale doit, en tout état de cause, être écarté, et doit être également écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée, pays dont les deux parents ont la nationalité et où le jeune B… peut poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
L’ensemble des moyens critiquant la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à la requérante et celle de la décision fixant le pays de destination ayant été écarté aux points 2 à 7, elle n’est, en tout état de cause, pas fondé à en invoquer l’illégalité pour obtenir l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Mme A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédemment au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en litige et sa présence sur ce territoire n’a pas été regardée par le préfet du Morbihan comme représentant une menace pour l’ordre public. Elle allègue avoir ancré l’intégralité de ses attaches sur le territoire français, mais cette allégation, qui n’est étayée par aucune pièce, est contredite par l’absence non contestée de ses deux autres enfants mineurs en France. A la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, elle ne séjournait en France que depuis deux ans et quatre mois. Dans ces conditions, ni l’interdiction de retour sur le territoire français, ni sa durée ne peuvent être regardées comme ayant été décidées en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet du Morbihan le 7 août 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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