Rejet 1 juillet 2024
Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 1er juil. 2024, n° 2204313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Nausitoé demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution de la somme de 254 611 euros correspondant à un solde de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime créancière au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires à compter de sa réclamation préalable du 12 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
4°) de revêtir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— ses demandes de rescrits ont reçu des avis favorables ;
— l’acquisition de la « souche plate-forme prototype » et les droits d’utilisation de cette souche, cédés par la société Neomerys, constituent des immobilisations admises au titre des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche ;
— la qualification de « prototype créé à l’état neuf » ne peut faire l’objet d’aucune discussion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, M. A B, administrateur de la société Nausitoé, n’a reçu aucun mandat pour ester en justice pour la société ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nausitoé, créée le 1er septembre 2020, est spécialisée en biotechnologie des microalgues, et développe à ce titre des stratégies génétiques visant à améliorer la production de principes actifs naturels ou chimérique par des microalgues. Elle a déposé le 12 août 2021 une déclaration 2069A faisant apparaître un crédit d’impôt recherche d’un montant de 254 611 euros au titre de l’année 2020. Par une décision du 25 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté en totalité le montant du crédit d’impôt demandé. Par sa requête, la SAS Nausitoé demande au tribunal de lui accorder la restitution de la somme de 254 611 euros correspondant au solde de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime créancière au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. ()./ II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. () Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour justifier du montant de 455 556 euros porté sur la ligne « dotation aux immobilisations » de sa demande de crédit d’impôt recherche et correspondant à l’amortissement d’un prototype, la société Nausitoé a produit une facture du 9 octobre 2020 émise par la société Neomerys, ainsi que le contrat de collaboration de recherche conclu le 1er octobre 2020 avec cette société pour une durée de 24 mois. Pour refuser à la SAS Nausitoé le bénéfice du crédit d’impôt recherche en litige, l’administration fait valoir d’une part que l’acquisition de matériel biologique génétiquement modifié, tels que la « souche plateforme prototype », les « plasmides de réintroductions génétiques » et les « plasmides et constructions génétiques » ainsi que les droits d’utilisation correspondant ne répondent pas à la définition d’une immobilisation au sens de l’article 211-1 du plan comptable général. Le service précise que la valeur économique positive de ces éléments facturés, traduite par les avantages économiques futurs n’est pas démontrée, que leur contrôle par la société Nausitoé n’est pas établi et qu’aucun élément présenté ne permet de leur donner une valeur fiable. D’autre part, le service a relevé que ces dépenses, acquittées par la société Nausitoé dans le cadre du contrat de collaboration de recherche conclu avec la société Neomerys, correspondent à une dépense de recherche externalisée, et ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche en l’absence d’agrément de la société Neomerys par le ministre chargé de la recherche en application du d bis) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. La société Nausitoé fait valoir que la qualification de « prototype créé à l’état neuf » s’applique en l’espèce dès lors que le mutant biologique qui a fait l’objet de recherches a été créé de toutes pièces en laboratoire et que les droits d’utilisation sont intrinsèquement liés à la souche prototype. Toutefois, le rapport scientifique produit portant sur l’exercice 2020, n’apporte pas la démonstration circonstanciée ni d’éléments susceptibles de remettre en cause l’analyse du service et permettant de regarder les dépenses en litige comme se rapportant à des immobilisations au sens et pour l’application du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. En tout état de cause, il n’est ni établi ni même allègué que la société Neomerys avec laquelle la requérante a conclu un contrat de collaboration serait agréée par le ministre chargé de la recherche.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que contrairement à ce que la société requérante fait valoir, par sa réponse du 26 mai 2021 à une demande de rescrit, le service n’a pas confirmé qu’elle entrait dans les dispositions de l’article 44 sexies-OA du code général des impôts en faveur des jeunes entreprises innovantes. De plus, si la société se prévaut d’une autre réponse du 26 mai 2021 de l’administration fiscale à une seconde demande de rescrit, selon laquelle la société entre dans le champ de l’article 244 quater B du code général des impôts, il résulte de l’instruction que la société Nausitoé n’a pas apporté d’explication à l’expert chargé du rapport quant à l’identité et la nature de la société « amie », en l’occurrence la société Néomérys, ce alors qu’un contrat de collaboration a été signé avec cette société le 1er octobre 2020, cinq mois avant l’expertise menée le 27 février 2021. Et il résulte des termes mêmes du rescrit que cet avis ne vaut que pour les dépenses réalisées et justifiées à compter de l’année 2021, les dépenses de l’année 2020 en litige étant par suite hors champ du rescrit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la SAS Nausitoé n’est pas fondée à demander la restitution de la somme de 254 611 euros correspondant à un solde de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime créancière au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
8. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Le jugement étant exécutoire de plein droit par application de ces dispositions, seules applicables devant les juridictions administratives, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société et tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande sur ce fondement la SAS Nausitoé, laquelle n’a en tout état de cause pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n’établit pas avoir supporté des frais spécifiques.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Nausitoé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nausitoé et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2024.
La greffière,
A-L. Edwigefb
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