Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2304882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et des pièces complémentaires reçues le 20 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— leur auteur est incompétent ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 15 et 20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement du 26 septembre 2023 et en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’un an, contre l’assignation à résidence de six mois fondée sur cette mesure d’éloignement, ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachaient, les conclusions accessoires. Il a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties devant la présente formation collégiale.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— et les observations de M. D, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 2 mai 2000, déclare être entré sur le territoire français le 30 novembre 2015. Le 5 septembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 16 janvier 2022. Le 19 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ainsi que le changement de son statut au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-03-13-00006, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre l’ensemble des motifs de fait qui justifient que le requérant ne puisse bénéficier de la délivrance du titre de séjour sollicité. L’arrêté en litige comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen soulevé sur ce point doit également être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Si l’accord franco-algérien susmentionné ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
6. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. D soutient être entré sur le territoire français en 2015 à l’âge de quinze ans, résider depuis lors auprès de sa mère bénéficiant d’un titre de séjour, et de ses deux frères, dont le plus jeune, polyhandicapé, a besoin de sa présence ainsi que de celle de sa mère, et justifier d’une intégration professionnelle en France. A l’appui de ses allégations, il verse à l’instance le certificat médical en date du 11 août 2023 du médecin suivant régulièrement son frère qui fait état de l’aide nécessaire qu’il apporte, plusieurs notes sociales, respectivement du 11 janvier 2022, du 2 décembre 2022 et du 10 août 2023 qui attestent de son aide dans la prise en charge de son frère et de ses efforts d’intégration professionnelle, le certificat d’aptitude professionnelle qu’il a obtenu en 2020, une attestation individuelle de fin de formation datée du 7 octobre 2021, des attestations de participation à différents chantiers éducatifs en 2021 et en 2023 et une attestation d’une agence d’intérim certifiant qu’il possède les qualifications requises pour répondre à leur besoins. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que le frère du requérant ne pourrait pas bénéficier de l’aide de leur autre frère résidant régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de son frère polyhandicapé serait indispensable à la prise en charge de ce dernier. En outre, les éléments produits ne suffisent pas à établir que l’intéressé justifierait d’une intégration particulière sur le territoire français alors qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à quatre reprises entre mars et décembre 2022 pour des peines cumulées de vingt mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, notamment pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne pouvait valablement retenir, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, que le comportement de M. D représente une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur et à destination duquel un de ses frères a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en estimant que M. D ne pouvait se prévaloir des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu ces stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité et que M. D n’est donc pas fondée à demander son annulation. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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