Rejet 18 juin 2024
Désistement 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2024, n° 2407812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 13 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté référencé DRH n° V24/0890 en date du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation de ses fonctions d’adjoint d’animation principal de 2ème classe ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ; il est, par ailleurs, privé de revenus, alors qu’il a deux enfants mineurs, ainsi que ses parents et sa sœur, à charge ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est entaché :
— d’un vice de procédure, le conseil de discipline du 19 mars 2024 s’étant déroulé dans des conditions de nature à porter atteinte au principe général des droits de la défense ;
— d’une erreur d’appréciation ;
— de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Beguin, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Argenteuil fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen invoqué par M. A B n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
La commune d’Argenteuil a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 14 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408267, enregistrée le 1er juin 2024, par laquelle M. A B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 juin 2024 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— les observations de Me Bertrand et de M. A B ;
— et les observations de Me Beguin.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 17 juin 2024 à 11 heures 30.
M. A B, représenté par Me Bertrand, a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 juin 2024 à 0 heure 22.
La commune d’Argenteuil, représentée par Me Beguin, a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 juin 2024 à 11 heures 09.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté référencé DRH n° V24/0890 en date du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation de ses fonctions d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Eu égard à la nature et aux effets de la mesure de révocation dont il a fait l’objet, et dont l’exécution a pour effet de le priver de l’essentiel de ses revenus, alors qu’il a deux enfants mineurs, M. A B doit être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie.
5. Il est constant, ainsi que le relève l’arrêté dont la suspension est demandée, que le requérant a exercé pendant plusieurs années, y compris pendant une période au cours de laquelle il était en « congé pour accident de travail », une activité privée rémunérée sans avoir demandé une autorisation de cumul d’activité ou une disponibilité pour exercer une activité privée. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête ainsi que des explications fournies à l’audience, que M. A B ne consacrait à ses activités privées lucratives qu’un nombre d’heures par semaine réduit – de l’ordre de 7 heures – et qu’il n’en a tiré que des revenus modestes – de l’ordre de 300 à 500 euros par mois. En outre, les activités privées rémunérées en cause n’ont pas été de nature à porter atteinte à la réputation ou à l’image de la commune d’Argenteuil ou de ses agents. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant n’a fait l’objet, avant l’intervention de la décision contestée, d’aucune sanction disciplinaire. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation qui a été infligée à M. A B est disproportionnée par rapport aux faits reprochés est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Aucun intérêt public ne s’opposant à la suspension de la décision contestée, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté référencé DRH n° V24/0890 en date du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation de ses fonctions d’adjoint d’animation principal de 2ème classe.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 1 000 (mille) euros que M. A B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. M. A B n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté référencé DRH n° V24/0890 en date du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé à l’encontre de M. A B la sanction disciplinaire de la révocation de ses fonctions d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, est suspendue.
Article 2 : La commune d’Argenteuil versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la commune d’Argenteuil.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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