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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2509593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; ( )Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B est le tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2509593
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