Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2434034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434034 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler le procès-verbal de restitution de titre d’identité et de voyage émis le 24 décembre 2024 par le consul général de France à Alger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A demande au tribunal l’annulation du procès-verbal de restitution de titre d’identité et de voyage émis à son encontre le 24 décembre 2024 par le consulat de France à Alger. Toutefois, ce procès-verbal se borne, en réalité, à constater que le requérant a restitué son passeport n° 18HE47887 ainsi que sa carte nationale d’identité n° 1901AAE50017, délivrés le 6 janvier 2019 par le consulat général de France à Annaba, tout comme le passeport de sa fille n° 19CE35344 et sa carte nationale d’identité n° 1903ALG50276 délivrés le 31 mars 2019 par le consulat général de France à Alger, à la suite d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 5 novembre 2019. Dès lors, ce procès-verbal ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief à M. A malgré la circonstance qu’aient été mentionnés les voies et délais de recours. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du procès- verbal de restitution des titres d’identité et de voyagé présentées par M. A sont manifestement irrecevables et qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2434034/6-3
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