Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2303321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle de santé Léonard de Vinci |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, le Pôle de santé Léonard de Vinci, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 3209488 d’un montant de 882,90 euros émis le 18 avril 2023 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes pour le paiement d’actes de biologie moléculaire hors nomenclature ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les prestations réalisées par le CHU de Rennes ne peuvent lui être facturées dès lors qu’elles concerneraient un patient qui n’était pas hospitalisé au sein du Pôle de santé Léonard de Vinci au jour des prélèvements opérés mais qui y aurait été examiné en consultation externe par un médecin libéral ; la circonstance que le cabinet du médecin prescripteur serait situé au sein de l’établissement de santé est indifférente ;
- l’instruction ministérielle DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018, en tant qu’elle crée un lien juridique entre un établissement privé à but lucratif et des patients reçus en consultation externes par des médecins libéraux disposant de locaux au sein de cet établissement, est illégale au regard des dispositions des articles L. 162-22-6 d) du code de la sécurité sociale et R. 162-33-2 2° du code de la santé publique excluant des tarifs de prestations les honoraires perçus par les médecins libéraux, y compris les examens de biologie médicale ; il ne peut être réclamé au Pôle des sommes qu’il ne peut facturer puisqu’elles ne correspondent à aucune prestation effectivement rendue par lui au patient et qu’il n’existe aucun contrat le liant à celui-ci ;
- en l’absence de production par le CHU de Rennes de la fiche technique d’analyses de biologie moléculaire établi par cet établissement, il n’est pas établi que le Pôle de santé Léonard de Vinci soit l’établissement demandeur des analyses en cause ;
- à supposer qu’il doive prendre en charge ces prestations, il n’a pas été informé du prix des prestations et n’a pas donné son accord préalable à la réalisation des analyses médicales en cause, en méconnaissance de l’article R. 162-17 du code de la sécurité sociale.
La requête a été communiquée au CHU de Rennes qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 12 juin 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 18 avril 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a émis à l’encontre du Pôle de santé Léonard de Vinci, établissement de santé privé à but lucratif, un avis des sommes à payer d’un montant de 882,90 euros correspondant à la facturation d’actes de biologie moléculaire hors nomenclature réalisés par son laboratoire d’analyses. Par la présente requête, le Pôle de santé Léonard de Vinci demande l’annulation de cet avis des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes aux termes de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale : « Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 3° de l’article LO 111-3-5, une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement de la recherche (…). Elle participe également au financement des engagements relatifs (…) à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale (…) ». Cette dotation est désignée sous le sigle « MIGAC ». Aux termes de l’article D. 162-6 du même code : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : / 1° L’enseignement, la recherche, le rôle de référence et l’innovation. Notamment, à ce titre : / (…) / d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; / (…) ». Ces missions sont couramment désignées sous le sigle « MERRI ». Aux termes de l’article D. 162-8 du même code : « Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l’article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 (…) ».
Le I de l’article L. 6211-19 du code de la santé publique prévoit que « Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale n’est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d’analyse et d’interprétation (…) ».
L’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, auquel renvoie l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale, comporte en son annexe 1 un tableau des missions ayant vocation à être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13. Y figure notamment, référencée sous le code G03, la mission relative aux « actes de biologie et d’anatomopathologie non inscrits aux nomenclatures, à l’exception de ceux faisant l’objet d’autres financements hospitaliers ».
L’instruction DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018, publiée au bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé, relative aux actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation G03, aux règles de facturation de ces actes et aux modalités de délégation, laquelle a abrogé la circulaire du 23 décembre 2009 relative aux règles de facturation des actes de biologie et d’anatomo-pathologie non-inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale, décrit les modalités de prise en charge des actes effectués au titre de la MERRI G03. Elle prévoit en son point 2. b que « (…) Dans les cas où l’acte est prescrit et réalisé dans le même établissement de santé, il est éligible à un financement par cette dotation. Dans les cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts, il peut également être financé par cette dotation. Dans chacun des deux cas précédents, l’acte peut être financé si le patient est en consultation externe, en prestation hospitalière sans hospitalisation ou en prestation hospitalière avec hospitalisation. (…) ». Cette instruction prévoit en outre, dans son point 2. c., que, dans le cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts, si les actes hors nomenclature prescrits sont éligibles au financement de la dotation au titre de la mission G03 telle que détaillée au paragraphe 2.b., l’établissement prescripteur peut demander un financement et que l’établissement qui a réalisé tout ou partie d’une ou plusieurs phases de l’acte pour l’établissement prescripteur – dit établissement effecteur – peut adresser une facture à l’établissement prescripteur pour couvrir les coûts de réalisation de la ou des phase(s) de l’acte effectuée(s) dans son établissement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Le CHU de Rennes n’ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le Pôle de santé Léonard de Vinci. Toutefois, il appartient au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
L’avis des sommes à payer en litige comporte, au titre de la désignation de la créance, la mention « prest labo. ets ex » et précise en observation « entrée : prestations de laboratoire 1er trim 2023 / détail joint ». Si l’annexe à cet avis comprend un tableau intitulé « prestations des laboratoires génétiques, cytogénétiques, ACP – facturation par dossier », concernant le Pôle de santé Léonard de Vinci, qui comporte une ligne correspondant à la réalisation de l’analyse de sang d’un patient pour un montant de 882,90 euros, ce document ne saurait établir que ce pôle de santé serait l’établissement prescripteur des analyses en cause réalisées par le laboratoire du CHU de Rennes. Ce dernier, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure, ne justifie, par aucune pièce, de l’existence d’une telle créance et est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le Pôle de santé Léonard de Vinci. A défaut d’élément de nature à contredire le fait que le pôle requérant ne serait pas l’établissement prescripteur, ce dernier est ainsi fondé à contester le bien-fondé de la créance litigieuse et, par suite, à obtenir l’annulation de l’avis des sommes à payer attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes le versement d’une somme au Pôle de santé Léonard de Vinci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 3209488 émis le 18 avril 2023 par le CHU de Rennes à l’encontre du Pôle de santé Léonard de Vinci pour un montant de 882,90 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Pôle de santé Léonard de Vinci et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Référé
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Force probante ·
- Identité ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Aide ·
- Logement ·
- Pénalité ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Licence ·
- Université ·
- Légalité externe ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Décret ·
- Intervention ·
- Valeur ·
- Diligences
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Département ·
- Aide ·
- Prise en compte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Irrecevabilité ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Enlèvement ·
- Recours ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.