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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2510502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G I et à Mme F J G K de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 955 rue du docteur H, appartement n°6 à Saumur (49400) et géré par l’association ASEA ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. G I et de Mme F J G K, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que M. G I et Mme F J G K se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 mars 2025, 251 demandeurs d’asile et leur famille étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département de Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. G I et Mme F J G K avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leur recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 11 janvier 2023, notifiée le 24 janvier suivant. Le gestionnaire du logement a notifié les intéressés, le 20 février 2025, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 novembre 2024. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier du 25 mars 2025, notifié le 1er avril suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour et les intéressés se maintiennent indument dans les lieux depuis plus de huit mois ; par ailleurs la situation personnelle de M. G I et de Mme F J G K ne justifie pas leur maintien dans le logement ; en outre, les intéressés ont été convoqués le 2 juillet 2025 à la préfecture afin de leur proposer une orientation vers le centre de préparation au retour, de sorte que l’administration ne peut être tenue responsable d’une absence de solution d’hébergement à la sortie de l’HUDA.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, dans un délai de quinze jours, de M. G I et de Mme F J G K du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 955 rue du docteur H, appartement n°6 à Saumur (49400) et géré par l’association ASEA.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. G I et Mme F J G K, ressortissants tchadiens nés respectivement le 3 août 1982 et le 20 novembre 1991, sont hébergés avec leurs cinq enfants dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 955 rue du docteur H, appartement n°6 à Saumur (49400) et géré par l’association ASEA. Les demandes d’asile de Mme F J G K et de M. G I ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 11 janvier 2023, notifiée aux intéressés le 24 janvier suivant, celles de leurs enfants ont également été rejetées, par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2022 notifiées le 30 mai suivant s’agissant des jeunes B, E et A et contre lesquels aucun recours n’a été formé, et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2024 s’agissant de la jeune D et du 17 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024 s’agissant de la jeune C. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 30 novembre 2024, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 20 février 2025, remis en mains propres le jour de son édiction et qu’ils ont signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par courrier du préfet de Maine-et-Loire le 21 mars 2025, notifié le 1er avril 2025. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit, M. G I et Mme F J G K se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. G I et Mme F J G K, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. G I et Mme F J G K de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. G I et à Mme F J G K de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 955 rue du docteur H, appartement n°6 à Saumur (49400) et géré par l’association ASEA.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. G I et de Mme F J G K, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. G I et à Mme F J G K.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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