Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2200374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2022, 18 juillet 2023 et 13 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Baltazard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise de réinstruire sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le terrain d’assiette du projet n’est ni limitrophe ni visible du domaine public ;
le projet s’intègre dans son environnement, qui ne présente pas d’unité architecturale, et respecte l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
aucune disposition du plan local d’urbanisme n’impose de débords de toiture ; l’absence de débord de toiture est techniquement justifiée au sens de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme en raison du risque d’avalanche ; en tout état de cause, le maire aurait pu, en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, délivrer le permis sollicité en l’assortissant d’une prescription imposant l’intégration de débords de toiture.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2023 et 25 juin 2024, la commune de Pralognan-la-Vanoise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A…,
les observations de Me Duraz pour la commune de Pralognan-la-Vanoise.
Considérant ce qui suit :
Le 22 septembre 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un chalet d’habitation individuel d’une surface de plancher de 210 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 2599. Par l’arrêté attaqué du 19 novembre 2021, le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise a refusé de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée au motif que le projet ne présente pas un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Pralognan-la-Vanoise : « (…) 1 – L’unité d’aspect de chaque quartier doit prévaloir sur les expressions individuelles, tant pour le volume des constructions que pour les pentes et l’orientation des toitures, la nature et la teinte des matériaux. / (…) 2 – (…) Rappel de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Des dispositions différentes pourront être admises sur justification technique et à condition d’une bonne intégration architecturale et paysagère. / VOLET PAYSAGER / 1 – Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages. / (…) 3 – L’implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant. (…) De façon générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. (…) 2 – Toitures / Les toitures doivent être à deux pans non inversées de même inclinaison. (…) Sont autorisés les lauzes, les tavaillons et les bacs aciers ton gris ardoise. (…) 3- Façades et menuiseries extérieures / Les parties maçonnées des façades doivent être constituées de pierres locales, bois, enduits dans des teintes neutres à l’exclusion du blanc cru. (…) / Pour les façades de grande hauteur, on pourra choisir une pose horizontale du bardage en bois pour « atténuer » l’effet de hauteur. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet accueille essentiellement des maisons individuelles de type R+1 ou R+2 avec des toitures à deux pans en bacs acier. Toutefois, tandis que certaines présentent un volume unique, d’autres sont accolées ou présentent plusieurs volumes. En outre, les façades de ces constructions sont soit recouvertes d’enduit de teintes diverses, soit en pierres, soit en partie parées de bardage en bois vertical ou horizontal de teinte claire ou foncée. Si la majorité des constructions présentent des ouvertures de taille modeste, d’autres ont de larges fenêtres. Ainsi, le secteur d’implantation du projet ne présente pas d’unité architecturale. Compte tenu de sa configuration en deux volumes, organisés en L et de hauteurs différentes, ne dépassant pas un étage sur rez-de-chaussée, de sa toiture à deux pans en bacs acier et de l’utilisation de bardage en bois verticaux sur un soubassement en pierre, la construction projetée s’intègre dans son environnement bâti, bien que son architecture soit plus moderne que celle des constructions existantes et qu’elle ne comporte pas de débords de toiture, lesquels ne sont, au surplus, pas imposés par le règlement du plan local d’urbanisme applicable. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le maire de Pralognan-la-Vanoise a commis une erreur d’appréciation au regard des articles Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de cet article ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou d’office en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, le présent jugement censure l’unique motif de refus opposé à M. B… et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre puisse justifier la décision attaquée. Par suite, eu égard à ses propres motifs, il implique nécessairement que le maire de Pralognan-la-Vanoise délivre à M. B… le permis de construire sollicité, le cas échéant, assorti de prescriptions. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Pralognan-la-Vanoise et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 novembre 2021 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Pralognan-la-Vanoise de délivrer à M. B… un permis de construire, le cas échéant, assorti de prescriptions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Pralognan-la-Vanoise versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Pralognan-la-Vanoise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Référé
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Force probante ·
- Identité ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Aide ·
- Logement ·
- Pénalité ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Licence ·
- Université ·
- Légalité externe ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Irrecevabilité ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Enlèvement ·
- Recours ·
- Courrier
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Décret ·
- Intervention ·
- Valeur ·
- Diligences
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biologie ·
- Nomenclature ·
- Financement ·
- Etablissements de santé ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Innovation
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Département ·
- Aide ·
- Prise en compte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.