Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A… D… C… B…, représentée par Me Kanza, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 novembre 2022, ainsi que de la décision confirmative révélée par la délivrance le 24 septembre 2025 d’un titre de séjour périmé ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, ressortissante capverdienne née le 16 novembre 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », par une demande enregistrée sous le numéro 10282101 déposée le 2 novembre 2022 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », à la suite de laquelle elle a été invitée à déposer le 13 avril 2023 son dossier auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et a obtenu le même jour la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme C… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2025. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour, qui au demeurant doit être regardée comme ayant été effectivement déposée le 13 avril 2023, date du dépôt d’un dossier complet, aurait été implicitement rejetée. En outre, la circonstance, à supposer même qu’elle soit imputable à l’administration, que le titre de séjour mentionné ci-dessus a été remis après la date de son expiration à la requérante, n’est pas davantage de nature à révéler l’existence d’une décision confirmative d’un refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Il suit de là que la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision faisant grief, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… B….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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