Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2306809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2306809, Mme D… A…, épouse B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lui a confirmé la créance de revenu de solidarité active INK 001 d’un montant de 2 755,29 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et avril 2022 inclus ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 14 novembre 2023 par le département d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de cette même créance INK 001 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui a confirmé la créance de prime d’activité IM3 002 d’un montant de 206,11 euros pour la période comprise entre les mois de mai et juillet 2021 inclus ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui a confirmé la créance d’allocation de logement familiale IM4 005 d’un montant de 571 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et mai 2022 inclus ;
5°) d’annuler la décision du 25 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui a notifié une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 ING 001 d’un montant de 320,14 euros, ainsi que la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
6°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance de revenu de solidarité active INK 001 ;
7°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance de prime d’activité IM3 002 ;
8°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance d’allocation de logement familiale IM4 005 ;
9°) d’annuler la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année ING 001.
Elle soutient que :
- la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas perçu son salaire du mois de décembre 2021 par un chèque du 31 de ce même mois mais par un virement bancaire du 4 janvier 2022 ; elle a en outre bénéficié du revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2021 ;
- elle a bien modifié sa situation professionnelle sur son compte Internet en précisant qu’elle était salariée à compter du 13 décembre 2021 et non plus en recherche d’emploi ;
- s’agissant de la créance de revenu de solidarité active :
- elle ne comprend pas les raisons d’une telle somme dès lors que ses déclarations ont été correctement renseignées, à l’exception cependant de la prime d’intéressement que son ancien employeur lui a versée sept mois après son licenciement et qui ne devait pas être déclarée selon son assistance juridique puisque non imposable et non assimilable à un revenu ;
- elle a été sans emploi des mois d’avril 2021 jusqu’au 13 décembre 2021 ainsi que son époux qui n’était quant à lui pas indemnisé ;
- ils ont mis leur Sarl en sommeil depuis leur départ des Hautes-Pyrénées, laquelle ne leur rapportait aucun revenu ;
- si elle reconnaît avoir commis des erreurs, le montant total de sa dette ne lui paraît pas justifié ;
- elle est de bonne foi et sa situation personnelle et familiale ne lui permet de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024 et 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête relatives au revenu de solidarité active ;
- si la requérante a bien perçu le revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2021, il est résulté de la régularisation de son dossier qu’elle n’y avait en réalité pas droit et qu’elle ne pouvait en conséquence bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- les indus de prime d’activité IM3 002 et d’allocation de logement familiale IM4 005, désormais soldés, sont fondés et résultent de la prise en compte des ressources perçues par la requérante ;
- l’origine des indus, à savoir des déclarations de ressources erronées de la part de Mme A… à plusieurs reprises, ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, la requérante n’établissant pas, au surplus, qu’elle ne serait pas en mesure actuellement de rembourser le solde de sa dette par l’établissement d’un échéancier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’indu de solidarité active en litige, ramené à la somme de 2 551,73 euros après la prise en compte des documents transmis par la requérante puis compensation à hauteur de 101,78 euros d’un indu de prime d’activité mis à sa charge, est fondé dans son principe et dans son montant.
II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2401000, Mme D… A…, épouse B… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 14 novembre 2023 par le département d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de la créance de revenu de solidarité active INK 001 d’un montant arrêté à la somme de 2 551,73 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et avril 2022 inclus.
Elle soutient, s’agissant de cette créance, les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2306809.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas compétent pour connaître d’une contestation d’une qualification de fraude retenue à l’encontre d’un allocataire de la caisse d’allocations familiales, cette qualification n’ayant de toute façon pas été retenue à l’encontre de la requérante ;
- il n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête relatives à la prime d’activité, l’aide personnelle au logement et à l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- la requérante est forclose à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige et seule la régularité de l’avis des sommes à payer émis pour son recouvrement peut désormais être contestée ;
- en tout état de cause, cet indu est fondé et résulte de la prise en compte des ressources réellement perçues par la requérante et de ce que la mesure de neutralisation initialement appliquée à certaines de ses ressources ne pouvait être mise en œuvre.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Le département d’Ille-et-Vilaine et la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine n’étaient pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a constaté que Mme A… avait omis de déclarer une partie de ses ressources, et que sa situation professionnelle avait par ailleurs été incorrectement prise en compte. La caisse a modifié ses droits en conséquence et lui a notifié, par une décision du 24 février 2023, une créance d’un montant total de 3 399,55 euros composée d’une créance de revenu de solidarité active INK 001 d’un montant de 2 755,29 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et avril 2022 inclus, d’une créance de prime d’activité IM3 001 d’un montant de 93,87 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2022 et janvier 2023, et d’une créance d’allocation de logement familiale IM4 005 d’un montant de 571 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2022 et mai 2022 inclus, créance diminuée d’un rappel de prime d’activité d’un montant de 20,61 euros. Par une décision du 25 février 2023, la caisse d’allocations familiales a en outre notifié à Mme A… une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 320,14 euros, et a procédé par ailleurs, à la suite des éléments produits par Mme A…, à une nouvelle régularisation de sa situation dont il est résulté un rappel de revenu de solidarité active d’un montant de 305,34 euros, dont 203,56 euros venus en compensation de la créance INK 001 ramenée en conséquence à la somme de 2 551,73 euros, ainsi qu’une nouvelle créance de prime d’activité IM3 002 d’un montant de 206,11 euros pour la période comprise entre les mois de mai et juillet 2021 inclus. Mme A… demande l’annulation de la décision du 25 février 2023 ainsi que de la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours gracieux, l’annulation des décisions implicites par lesquelles le département et la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui ont confirmé respectivement la créance de revenu de solidarité active INK 001 d’une part, et les créances de prime d’activité IM3 002 et d’allocation de logement familiale IM4 005 d’autre part, ainsi que l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 14 novembre 2023 par le département d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de la créance INK 001. À titre subsidiaire, Mme A… demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le département et la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ont refusé de lui accorder, chacun pour ce qui le concerne, la remise gracieuse des créances en litige.
2. Les requêtes n° 2306809 et n° 2401000 ont été introduites par la même requérante, visent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des créances en litige :
En ce qui concerne la créance de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En l’espèce, à supposer que la requérante, qui fait valoir qu’elle ne comprend pas pourquoi une telle somme lui est réclamée au titre du revenu de solidarité active, entende soulever le moyen tiré d’une motivation insuffisante, elle n’établit pas avoir saisi le département d’Ille-et-Vilaine d’une demande de communication des motifs de la décision implicite par laquelle cette créance lui a été confirmée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». L’article R. 262-11 du même code dresse la liste des ressources qui ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments précis et circonstanciés que produit le département d’Ille-et-Vilaine en défense, que la créance de revenu de solidarité active en litige, d’un montant initial de 2 755,29 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et avril 2022 inclus, a été ramenée à la somme de 2 551,73 euros après la prise en compte de l’ensemble des documents transmis par la requérante puis une compensation à hauteur de 101,78 euros avec une créance de prime d’activité dont elle est redevable. L’instruction révèle que cette créance résulte de la prise en compte des ressources réellement perçues par Mme A… qu’elle avait omis de déclarer, à savoir 478 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale perçues au mois de février 2021, 1 084 euros de prime d’intéressement perçue au mois d’octobre 2021, laquelle ne fait pas partie des ressources dont il n’est pas tenu compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active en application de l’article R. 262-11 précité, et 110 euros perçus par son conjoint au mois de novembre 2021 au titre d’ une formation. Il résulte également de l’instruction que cette créance résulte de ce que la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, tenant compte de la déclaration par Mme A… de la fin, à compter du 12 décembre 2021, de la période d’indemnisation de sa situation de chômage, avait appliqué à tort la mesure de neutralisation prévue par les dispositions de l’article R. 262-13 précité, alors que la requérante avait été radiée des listes de demandeurs d’emploi le 13 décembre 2021 en raison de sa reprise d’emploi. À l’appui de sa requête, Mme A… ne produit aucun élément susceptible d’établir que les éléments ainsi retenus par le département seraient erronés dans leur nature, leur montant ou que celui-ci aurait fait une inexacte application à sa situation de la réglementation citée au point 5. Par suite, sans qu’il besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense par le département d’Ille-et-Vilaine, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lui a confirmé l’indu de revenu de solidarité active en litige ni de l’avis des sommes à payer émis le 14 novembre 2023 pour son recouvrement.
En ce qui concerne la créance d’allocation de logement familiale :
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (…) selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…) sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que pour la période comprise entre les mois de janvier et mai 2022 inclus, Mme A… a perçu chaque mois la somme de 411 euros d’allocation de logement familiale, pour un montant total de 2 055 euros. En défense, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine produit le détail exhaustif des ressources finalement prises en compte ainsi que les modalités précises de détermination des droits à l’aide personnelle au logement de la requérante, dont il ressort que cette dernière devait en réalité bénéficier de 305 euros au mois de janvier 2022, 298 euros aux mois de février, mars et avril 2022, et de la somme de 285 euros au mois de mai 2022 pour un montant total de 1 484 euros, soit une somme indûment perçue de 571 euros qui lui a été notifiée par la décision précitée du 24 février 2023. Par suite, Mme A…, qui ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la nature et le montant des ressources ainsi prises en compte, n’est pas fondée à contester cet indu et à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine le lui a confirmé.
En ce qui concerne la créance de prime d’activité :
9. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 843-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle / (…) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la créance de prime d’activité IM3 002 en litige, d’un montant de 206,11 euros pour la période comprise entre les mois de mai et juillet 2021 inclus, résulte de ce que la requérante a omis de déclarer les indemnités journalières de sécurité sociale perçues au mois de février 2021, mois compris dans la période de référence de ce trop-perçu constituée des mois de février à avril 2021, pour un montant total mensuel de 478 euros. À l’appui de sa requête, Mme A… produit elle-même le détail des sommes perçues à ce titre pour des montants de 56,06 euros, 106,47 euros, 280,30 euros et 35,49 euros soit un total de 478,32 euros. Par suite, la requérante, qui ne soulève aucun autre moyen utile, ne peut soutenir qu’elle aurait correctement déclaré ses ressources, et n’est dès lors pas fondée à contester la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui a confirmé ce trop-perçu.
En ce qui concerne la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année :
11. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ».
12. Il résulte de l’instruction que la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 en litige, correspondant à la totalité de la somme versée à Mme A… par un virement bancaire traité par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine le 16 février 2022 pour un montant de 320,14 euros, ne résulte pas de ce que cette dernière aurait tenu compte au titre du mois de décembre 2021 du salaire que la requérante a en réalité perçu le 4 janvier 2022, mais de ce qu’à la suite de la régularisation de sa situation Mme A… ne disposait d’aucun droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2021 et qu’elle ne pouvait dès lors bénéficier de cette aide en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à contester l’indu en litige et à demander l’annulation de la décision du 25 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine le lui a notifié, ainsi que de la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
13. En premier lieu, il est constant que l’indu d’allocation de logement familiale en litige est désormais soldé. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par lesquelles la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de Mme A….
14. En second lieu, aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
16. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, n’a versé aucun élément relatif à ses ressources et charges récentes de nature à établir qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser ses dettes, et ce en dépit de la lettre du 9 décembre 2025 mise à sa disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen par laquelle le tribunal l’a inviteé à produire les justificatifs correspondants. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le département d’Ille-et-Vilaine et la caisse d’allocations d’Ille-et-Vilaine ont refusé de lui accorder la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2306809 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé d’accorder à Mme A… la remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement familiale en litige.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, épouse B…, au ministre du travail et des solidarités, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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