Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2504543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars et le 3 avril 2025 sous le numéro 2504543, M. F… B…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident valable du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé en fait et en droit et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars et le 3 avril 2025 sous le numéro 2504545, M. F… B…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du même code dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire n°2504543 enregistrée le 17 mars 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2026 ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 432-4, L. 432-12 et
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger titulaire d’une carte de résident qui lui a été retirée sur le fondement de l’article L. 432-4 de ce code ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et le 4 novembre 2025 sous le numéro 2520068, et un mémoire non communiqué enregistré le 11 décembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois renouvelables ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés et n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- ils méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur les dossiers 2504543 et 2504545.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona s’agissant de la requête 2520068, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cardot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant pakistanais né le 15 février 1960 à Gujrat, est entré en France en juillet 1985. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour, dont une carte de résident valable du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2026. Par trois requêtes numéro 2504543, 2504545 et 2520068, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident, de l’arrêté du même jour par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel cette même autorité l’a expulsé du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois renouvelables.
Les requêtes numéro 2504543, 2504545 et 2520068, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 février 2025 portant retrait de la carte de résident :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Pour retirer la carte de résident de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, en se fondant sur l’existence d’une simple menace à l’ordre public, alors que l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité subordonne le retrait d’une carte de résident valable dix ans à la circonstance que la présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 février 2025 portant retrait de la carte de résident de M. B… doit être annulé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’arrêté du 19 février 2025 portant retrait de la carte de résident de M. B… est illégal, de sorte que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait se fonder sur ce retrait pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont elle est entachée au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans contenue dans le même arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mai 2025 portant expulsion du territoire du français :
En premier lieu, l’arrêté du 10 mai 2025 portant expulsion du territoire français est signé par M. E… A…, nommé préfet du Val-d’Oise par décret du 9 mars 2022 du président de la République, publié au journal officiel de la République française le 10 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En troisième lieu, pris au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté attaqué mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B…. Il indique que M. B… a été condamné le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée et libération avant sept jours sans exécution de condition, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes commis en bande organisée suivi de libération avant le septième jour, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis en 2008, 2019 et 2024 d’aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier en France, direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale malgré une interdiction judiciaire et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Il ajoute que si l’intéressé se déclare marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle il est père de quatre enfants, il ne peut se prévaloir d’aucune des protections contre l’expulsion prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour expulser M. B… du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
M. B… soutient que la circonstance qu’il ait été condamné une seule et unique fois pour des faits commis en 2018 ne suffit pas à caractériser une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé a été condamné le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits commis en 2018 d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée et libération avant sept jours sans exécution de condition, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes commis en bande organisée suivi de libération avant le septième jour, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ces faits présentent le caractère d’une grande gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits commis en 2008, 2019 et 2024 d’aide à l’entrée et à la circulation au séjour irrégulier en France, de direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale malgré interdiction judiciaire et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, si M. B… soutient qu’il témoignerait de garanties de réinsertion et de non-réitération, il ne l’établit pas alors qu’au demeurant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il est enregistré dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis en 2024 et qu’il ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation relative à sa réinsertion. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en 2018, le préfet du Val-d’Oise a pu considérer, sans méconnaitre les dispositions précitées, ni commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient fait valoir sa durée de présence en France, justifier d’une forte intégration professionnelle en France où il réside depuis quarante ans, dont plus de trente années en situation régulière auprès de sa famille et être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Toutefois, les pièces produites par M. B…, désormais retraité, notamment ses bulletins de paie, ses avis d’impôts sur le revenu pour les années 1991 à 2024, qui ne présentent aucun revenu à compter de 2012, ainsi que des courriers de l’assurance retraite d’Ile-de-France ne permettent de justifier d’une intégration professionnelle qu’entre 1991 et 2011. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il ne maitrise pas la langue française dès lors qu’il a dû se faire assister par un interprète de langue ourdou lors de la commission d’expulsion. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants nés les 16 mai 1992, 1er mars 1994, 5 janvier 1996 et 14 janvier 1998, de nationalité française, ces derniers sont désormais majeurs et ne dépendent pas de leur père qui n’apporte aucun élément relatif aux relations qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, s’il est constant que M. B… a passé la moitié de sa vie en France et qu’il est marié à une compatriote depuis le 15 janvier 1993 titulaire d’une carte de résident en cours de validité, il ne soutient ni n’établit que son épouse serait empêchée de se rendre dans leur pays d’origine, alors que sa présence sur le territoire national représente, ainsi qu’il l’a été dit au point 14, une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 9, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, lesquels sont majeurs et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d’aucun argument permettant d’en apprécier le bien-fondé doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 juillet 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté du 11 juillet 2025 est signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du 4 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 6° de son article L. 731-1, et indique que M. B…, qui fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français en date du 16 mai 2025, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la décision attaquée doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Si M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué fondé sur le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont seraient entachés l’arrêté en litige sont inopérants et doivent être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-335 du 9 mars 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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