Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2502756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2025, 11 août 2025 et 24 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diarra, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, en tout état de cause de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 6 juin 1975, déclare être entrée sur le territoire le 4 janvier 2023, munie d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 23 juin 2020. Le 13 avril 2023, elle a adressé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des ordonnances n°2502802 du 24 juin 2025 et n°2505809 du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté ses demandes de suspension.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise les stipulations du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 426-11 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.».
L’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l’obligation de disposer d’un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif par l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE d’une demande de l’un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français.
D’une part, s’il est constant que Mme A… est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 23 juin 2020, elle soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 4 janvier 2023 sans apporter d’éléments permettant de corroborer ses allégations. En tout état de cause, elle s’est présentée au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime le 12 avril 2023, soit plus de trois mois après son entrée en France alléguée au 4 janvier 2023. Par suite, Mme A… était soumise à l’obligation de détention d’un visa de long séjour.
D’autre part, Mme A… n’a pas, à l’appui de sa demande de titre de séjour, présenté une autorisation de travail, la demande déposée par son employeur le 27 octobre 2023 ayant été rejetée le 21 novembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-11 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie être la mère de deux enfants majeurs, titulaires de cartes nationales d’identité délivrées par les autorités italiennes et scolarisés en France. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que l’intéressée, veuve, a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, elle justifie avoir obtenu les qualifications d’auxiliaire de vie sociale et d’aide-soignante délivrées en Italie respectivement les 31 juillet 2003 et 28 avril 2009. En réponse à sa demande de reconnaissance de sa qualification en France, par courrier du 22 octobre 2024, la direction régionale, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a demandé de compléter sa formation soit par trois stages d’adaptation de sept semaines chacun soit par la réussite à une épreuve d’aptitude. Elle produit à l’instance une convention de stage dans un service de chirurgie polyvalente à la clinique Floréal du 3 mars 2025 au 20 avril 2025 et une évaluation de stage au sein du service de neurochirurgie du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie & neurosciences établie le 8 août 2025. Toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne justifie pas être autorisée à exercer la profession d’aide-soignante en France. Par ailleurs, elle a été employée par un service d’aide à domicile à compter du 6 janvier 2023 comme auxiliaire de vie, au sein d’une résidence pour personnes âgées en qualité d’agent de soins du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024 puis d’auxiliaire de vie à compter du 1er février 2025. Elle fait valoir une promesse d’embauche établie par ce dernier établissement le 10 juin 2025. Toutefois, cette insertion sociale et professionnelle en France est récente. Enfin, Mme A… ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et qu’elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de la requête de Mme A… en annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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