Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions implicites de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron rejetant ses demandes relatives à la suspension de ses droits à prestations sociales depuis avril 2026.
Elle soutient que :
- des atteintes graves et manifestement illégales sont portées à ses droits fondamentaux ;
- depuis avril 2026, ses droits ont été suspendus ou altérés sur la base d’éléments qui ne lui ont pas été communiqués, malgré ses demandes en ce sens fondées sur le règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elles méconnaissent les articles 12 et 15 du RGPD ;
- elles méconnaissent les règles internes de la CAF ;
- elles procèdent d’un traitement opaque de ses données personnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. (…) ».
3. En premier lieu, si Mme A… demande la suspension de l’exécution de décisions de la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron, elle pas joint à sa requête une copie de ses propres demandes sur la base desquelles la CAF aurait pris ses décisions implicites de rejet.
4. En second lieu, la requérante n’a pas produit la copie du recours tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste et il n’apparaît pas qu’elle ait déposé un recours au fond contre celle-ci.
5. En troisième lieu, Mme A…, n’expose aucun élément précis de nature à caractériser une situation d’urgence ni la nécessité, pour elle, de bénéficier d’une mesure provisoire compte tenu notamment de la précarité de sa situation financière, sans produire au juge des référés les pièces justificatives permettant d’apprécier l’ensemble des ressources et charges dont son foyer dispose.
6. En dernier lieu, les moyens contenus dans la requête de Mme A… ne sont pas assortis d’éléments suffisamment circonstanciés pour pouvoir en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension de la décision de la caisse d’allocations familiales d’Aveyron donnant lieu à des retenues sur ses prestations sociales sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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