Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juil. 2025, n° 2302769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de communication de documents administratifs, en l’occurrence :
— la liste des élevages de sangliers destinés à la consommation et/ou à être relâchés ;
— la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B ;
— la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse ;
— la liste des élevages d’oiseaux destinés à la chasse (en particulier les faisans communs, les faisans vénérés, les perdrix grises, les perdrix bartavelles, les perdrix rouges, les tétras-lyres, les pigeons, les gélinottes des bois, les lagopèdes alpins, les corbeaux freux, les corneilles noires, les geais des chênes et les pies bavardes) ;
— la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres ;
— la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique ;
2°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de lui communiquer ces documents, cela dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et est valablement représentée par sa présidente ;
— sa demande n’ayant pas donné lieu à une accusé de réception indiquant les voies et délais de recours, le délai de recours ne lui est pas opposable ;
— elle a droit à la communication des documents administratifs réclamés en vertu à la fois de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration et, dès lors qu’ils contiennent des informations relatives à l’environnement, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l’environnement ;
— les élevages visés étant soumis à autorisation et contrôlés par l’administration, le préfet en détient nécessairement la liste ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 30 janvier 2023, l’association One Voice a demandé au préfet de la Côte-d’Or de lui communiquer différents documents, en l’occurrence la liste des élevages de sangliers destinés à la consommation et/ou à être relâchés, la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B, la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse, la liste des élevages d’oiseaux destinés à la chasse (en particulier les faisans communs, les faisans vénérés, les perdrix grises, les perdrix bartavelles, les perdrix rouges, les tétras-lyres, les pigeons, les gélinottes des bois, les lagopèdes alpins, les corbeaux freux, les corneilles noires, les geais des chênes et les pies bavardes), la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres, enfin la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique. Faute d’avoir obtenu ces différents documents dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, l’association One Voice a saisi, le 25 avril 2023, la commission d’accès aux documents administratifs. Celle-ci a émis le 6 juillet suivant un avis selon lequel les documents réclamés étaient communicables de plein droit, sous réserve de l’occultation, au titre du secret de la vie privée, de l’adresse du siège de l’élevage lorsqu’elle correspond au domicile personnel de l’éleveur. Le préfet ayant conservé le silence, l’association One Voice demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision réputée intervenue le 25 juin 2023 en vertu de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Selon l’article L. 311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par ailleurs, ne sont pas communicables, en vertu de l’article L. 311-5, les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique. Enfin, aux termes de l’article L. 311-6 : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ».
3. Le préfet de la Côte-d’Or, dont les services sont chargés d’instruire les demandes d’autorisation d’élevage d’animaux non domestiques en vertu des articles R. 413-8 et suivants du code de l’environnement, ne conteste pas en détenir les listes, établies par espèces et catégories, demandées par l’association One Voice et qui ont le caractère de documents administratifs. Le préfet n’oppose pas davantage, à quelque titre que ces soit, les dispositions des articles L. 311-2 ou L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du même code doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de communication de documents administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de la portée du motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d’Or communique à l’association One Voice la liste des élevages de sangliers destinés à la consommation et/ou à être relâchés, la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B, la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse, la liste des élevages d’oiseaux destinés à la chasse (en particulier les faisans communs, les faisans vénérés, les perdrix grises, les perdrix bartavelles, les perdrix rouges, les tétras-lyres, les pigeons, les gélinottes des bois, les lagopèdes alpins, les corbeaux freux, les corneilles noires, les geais des chênes et les pies bavardes), la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres, enfin la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique. Il y a donc lieu d’adresser au préfet une injonction en ce sens, assortie d’un délai d’un mois, sous réserve d’occulter le cas échéant, dans ces documents, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. L’instance n’a pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée le 25 juin 2023 par le préfet de la Côte-d’Or à la demande de l’association One Voice tendant à la communication de documents administratifs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de communiquer à l’association One Voice, dans le mois suivant la notification du présent jugement, la liste des élevages de sangliers destinés à la consommation et/ou à être relâchés, la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B, la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse, la liste des élevages d’oiseaux destinés à la chasse (en particulier les faisans communs, les faisans vénérés, les perdrix grises, les perdrix bartavelles, les perdrix rouges, les tétras-lyres, les pigeons, les gélinottes des bois, les lagopèdes alpins, les corbeaux freux, les corneilles noires, les geais des chênes et les pies bavardes), la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres, enfin la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique, le tout avec occultation, en tant que de besoin, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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