Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2602534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2026, le 18 février 2026, et le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bovis, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 22 janvier 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d’adjointe au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle perd immédiatement ses fonctions exécutives d’adjointe, et qu’il est porté atteinte à la représentation démocratique ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée au conseil municipal du 22 janvier 2026 de manière régulière, ce qui l’a privée d’une garantie substantielle en portant atteinte au principe du contradictoire;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2026, le 17 février 2026 et le 19 février 2026, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de requête distincte à fin d’annulation ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602535 enregistrée le 4 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Bovis, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce qu’il appartient à la commune de Levallois-Perret de justifier de la régularité de la convocation envoyée à Mme B… pour le conseil municipal du 22 janvier 2026, ce qu’elle ne fait pas en l’absence de log SMTP, de sorte que les documents produits ne peuvent être regardés comme constituant une preuve de réception effective de la convocation par voie dématérialisée ; à cet égard, Mme B… produit une attestation d’un expert informatique confirmant l’absence d’une telle convocation dans ses messageries professionnelle et personnelle.
- et les observations de Me Bodin, représentant la commune de Levallois-Perret, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 février 2026 pour la commune de Levallois-Perret. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjointe au maire de la commune de Levallois-Perret depuis son élection le 1er février 2021. Par un arrêté du 12 janvier 2026, la maire de la commune de Levallois-Perret lui a retiré les délégations de fonctions qui lui avaient été confiées. Par une délibération du conseil municipal du 22 janvier 2026, elle a été démise de ses fonctions d’adjointe au maire. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette délibération.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) » ; selon les dispositions de l’article L.2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » ; enfin, l’article L.2121-13 du même code dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
En l’état de l’instruction, ni le moyen tiré du vice de procédure, ni les autres moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Levallois-Perret présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la commune de Levallois-Perret.
Fait, à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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