Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2404558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, né le 12 mai 1980, déclare être entré en France en 2015. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 février 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le préfet de police de Paris s’est borné à relever qu’il « ressort de l’examen de [sa] demande qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de [sa] situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de [ses] attaches personnelles et familiales et de [son] insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ». Ainsi, la décision attaquée ne fait état d’aucun élément personnalisé concernant la situation de M. B…, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France depuis 2015, sa vie privée et familiale ou encore son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police de Paris du 13 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 13 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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