Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2401318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet à son recours hiérarchique du 20 mars 2024 par le ministre de l’intérieur à l’encontre de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français.
Elle soutient que :
— la décision du 8 février 2024 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de pouvoir justifier d’avoir eu recours au service spécialisé pour constater la fraude ;
— le document contesté comporte une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, Présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 13 mars 2023 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique un échange de permis de conduire délivré le 7 novembre 2022 par les autorités maliennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 8 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Elle a ensuite saisi le ministre de l’intérieur d’un recours hiérarchique le 20 mars 2024. Face au silence gardé par l’administration, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur à son recours hiérarchique, ensemble de la décision du 8 février 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision du 8 février 2024 précise qu’elle est édictée sur le fondement de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’arrêté du 12 janvier 2012, notamment de son article 7 et que l’examen du titre original produit par la requérante bien qu’étant un document conforme, présente des modifications ou altérations ce qui révèle une falsification. Ainsi la décision en litige est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du B de l’article 7 de l’arrêté fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le préfet établit s’être fondé sur un rapport émanant de la direction départementale de la police aux frontières de lutte contre la fraude documentaire du 5 février 2024, service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire au sens des dispositions précitées au point 5. Il s’ensuit le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. () Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à la consultation de la direction départementale de la police aux frontières de lutte contre la fraude documentaire qui a relevé que le premier permis de conduire malien présenté à l’échange était une falsification documentaire par substitution de la photographie aussi bien le 5 février que le 3 juillet 2024. Cette constatation les a conduits à considérer que le titre de conduite de Mme B ne constituait pas un titre authentique. Si dans la présente instance, Mme B produit une attestation d’authenticité du 9 décembre 2022 délivrée par le secrétaire général de la direction générale des transports du ministère des transports et des infrastructures de la République malienne et la copie de permis de conduire, ces pièces, comme le soutient l’administration, ne permettent pas d’établir l’authenticité du titre de conduite de la requérante. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de permis sollicité, sans faire usage de la faculté de compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère qui l’avait délivré.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au Préfet de la Loire-Atlantique.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401318
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