Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2315387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2023 et 13 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) par équivalence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de carte professionnelle de VTC ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 3122-11 du code des transports dès lors que ses dispositions n’imposent pas que la carte professionnelle de taxi soit produite dans le dossier de demande de carte professionnelle de VTC ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief et que les moyens soulevés par la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C… pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer la profession de taxi qui a fait l’objet d’un retrait définitif par un arrêté du 21 mars 2023 du préfet de police de Paris. Le 18 mars 2023, elle a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) par équivalence. Par une décision du 21 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, son dossier a été classé en raison de son incomplétude.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a déposé, le 21 mai 2024, une nouvelle demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte professionnelle de conducteur de VTC. Cette demande, qui n’exigeait pas de la requérante qu’elle produise sa carte professionnelle de taxi, a été examinée par les services préfectoraux et a donné lieu à une décision de classement sans suite le 17 mars 2025. En acceptant d’examiner cette nouvelle demande, le préfet du Val-d’Oise a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 21 septembre 2023. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A….
3. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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