Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2506799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 avril 2025 et 19 juin 2025, Mme A… B… représentée par Me Morel, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre toute diligence utile pour obtenir le transfert effectif de son dossier administratif, le cas échéant de réenregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour, la remise d’une convocation aux guichets préfectoraux ; et de lui délivrer, durant l’instruction de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que cette situation entrave son insertion professionnelle ainsi que l’accès à ses droits sociaux ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que la préfecture n’a pas su résoudre les problèmes techniques auxquels elle a été confrontée et dès lors qu’aucune alternative au téléservice n’a été prévue par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de garantir la continuité du service public ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de Mme B… a été enregistrée par la sous-préfecture de Saint-Denis ;
- aucun document provisoire de séjour ne peut lui être remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfecture de police de Paris le 4 janvier 2023, valable jusqu’au 3 janvier 2024. Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre tout en œuvre afin d’obtenir le transfert effectif de son dossier administratif et d’enregistrer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l’article R. 431-14 du même code. Seuls l’incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent légalement justifier un refus d’enregistrement d’un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. À cet égard, la seule circonstance que l’étranger aurait antérieurement déjà déposé une demande de titre de séjour, qui aurait été explicitement ou implicitement rejetée, voire qu’il aurait précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’aurait pas exécutée, ne suffit pas à établir le caractère abusif ou dilatoire de la demande.
Il est constant que postérieurement à l’enregistrement de la requête de la requérante, le dossier de Mme B… a effectivement été transféré de la préfecture de police à la sous-préfecture de Saint-Denis, laquelle l’a enregistré. Toutefois, il est tout aussi constant que l’intéressée n’a reçu ni le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail. Il s’ensuit qu’il existe dès lors une décision administrative de refus, à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée par la requérante ferait obstacle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ne peuvent qu’être rejetées, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester la décision de refus ainsi opposée par la voie contentieuse appropriée. Il n’y a pas lieu par voie de conséquences aux conclusions au titre des frais du litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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