Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête n’a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 janvier 2025 via l’application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le 14 janvier 2025,
M. A n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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