Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2522854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un titulaire de titre de séjour portant la mention « passeport-talent » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2519478 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Mme B, ressortissante américaine, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Elle s’est vu délivrer le 16 juin 2025 un document intitulé « confirmation de dépôt d’une pré-demande ». Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ce document ne peut être assimilé.
3. Comme l’a relevé la juge des référés lors d’une précédente requête ayant le même objet, par ordonnance du 17 juillet 2025, ni le document délivré faisant état d’une « pré-demande », ni les échanges de courriels avec la préfecture de mai et juin 2025 produites par la requérante, ne permettent d’établir qu’elle aurait déposé le 16 juin 2025 un dossier complet de demande de titre de séjour. Il en est de même des nouvelles pièces jointes par la requérante à la présente requête, soit un courriel qu’elle a adressé à l’administration le 19 juillet 2025 pour obtenir des informations et une capture d’écran non datée lui indiquant qu’elle allait recevoir un accusé de réception et, si nécessaire, une demande de pièces complémentaires. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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