Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2302266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. D B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme, la signature et le nom du signataire étant illisibles ;
— elle est entachée d’incompétence, la publication de la délégation de signature n’étant pas opposable aux détenus faute d’affichage ;
— elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de la composition de la commission « DPS » ;
— elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de la méconnaissance du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, condamné le 31 mars 2021 par la cour d’appel de Paris à une peine de dix-huit ans de réclusion, est écroué depuis le 14 février 2013. M. B a été incarcéré du 18 octobre 2022 au 27 juin 2023 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, puis au centre pénitentiaire du Havre. Par une décision 26 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de la justice a maintenu M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte de manière lisible l’identité de son auteur, sa fonction et sa signature, de sorte que le moyen tiré de son irrégularité formelle ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ».
5. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l’article 3 de ce même décret, les directeurs d’administration centrale peuvent subdéléguer leur signature. Il ressort des pièces du dossier que la décision 26 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le maintien de l’inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés a été signée, par délégation, par Mme C A, directrice des services pénitentiaires, adjointe à la cheffe de bureau de la prévention des risques, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer au nom du ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets, par un arrêté du 7 décembre 2022, régulièrement publié au journal officiel du 11 décembre 2022. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au journal officiel, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Une décision de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui impose des sujétions particulières au détenu concerné, entre dans le champ d’application des articles précités et doit par suite être motivée.
8. En l’espèce, la décision en litige vise l’article D. 276-1 du code de procédure pénale, l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ainsi que l’avis émis, le 18 novembre 2022, par la commission locale des détenus particulièrement signalés du centre pénitentiaire de Fresnes pour l’année 2022. Elle mentionne en outre précisément les faits sur lesquels le ministre de la justice, s’est fondé pour maintenir l’inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés, en particulier, la découverte d’écrits en langue arabe et son prosélytisme, les contacts qu’il a noué à l’extérieur et son comportement violent. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation manque en fait et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.2.2.2 de l’instruction ministérielle susvisée du 11 janvier 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de la justice et invocable en application de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, les membres de la commission des détenus particulièrement signalés sont : « le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / le procureur de la République ou son représentant, / le procureur national anti-terroriste ou son représentant, / le préfet ou son représentant, / le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, / un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / le délégué ou le correspondant local du renseignement pénitentiaire, / pour les personnes détenues prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure au sens de l’article R. 57-5 du code de procédure pénale, / pour les personnes détenues condamnées pour des infractions autres que celles prévues en matière de terrorisme1, le juge de l’application des peines territorialement compétent dans le ressort de l’établissement pénitentiaire, / pour les personnes détenues condamnées pour des infractions en matière de terrorisme, le juge de l’application des peines en matière de terrorisme OAPAT), / pour les personnes détenues condamnées par une juridiction locale pour une infraction de nature terroriste (en pratique, cette hypothèse vise principalement les condamnations prononcées du chef d’apologie du terrorisme), le juge de l’application des peines territorialement compétent dans le ressort de l’établissement pénitentiaire ».
10. M. B soutient que la commission DPS, qui s’est tenue le 18 novembre 2022, était irrégulièrement constituée. Toutefois, il ressort des avis recueillis lors de la séance de cette commission du 18 novembre 2022, versés au dossier par le ministre de la justice, que la commission était composée conformément aux dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.2.3.3.2.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 : " Si la personne détenue souhaite consulter son dossier. elle doit être mise en mesure, et son défenseur le cas échéant, de consulter notamment les éléments suivants : / la synthèse des avis établie par le chef d’établissement; / la fiche pénale ; / le cas échéant, les antécédents disciplinaires ; / le cas échéant, les pièces fondant la décision envisagée, à l’exception des avis motivés des membres de la commission ; / lorsque le ministre de la justice n’entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, son avis motivé tendant au maintien au répertoire des DPS « . Aux termes de l’article 1 .2.3.3.2.2 de la même instruction : » Si la personne détenue choisit de présenter des observations, celles-ci peuvent être de deux ordres, écrites et/ou orales () ".
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, la synthèse des avis des membres de la commission des détenus particulièrement signalés ainsi que la proposition de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés. L’absence de consultation dans ce cadre de sa fiche pénale et de ses antécédents disciplinaires, dont il connaissait le contenu ainsi que l’ensemble des décisions qui y sont portées, ne l’a pas, en l’espèce, privé d’une garantie. M. B a également pu présenter ses observations écrites le 14 décembre 2022. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est irrégulière faute de communication intégrale des pièces ni en raison de l’absence de présentation de ses observations prévues par les dispositions précitées.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
14. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir réglementaire est compétent pour édicter le régime applicable aux décisions d’inscription des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu’il a été dit, ont pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d’une vigilance particulière s’agissant de certains individus. Les limites éventuellement portées aux droits des détenus par le régime ainsi défini ne peuvent cependant légalement intervenir que dans le respect des conditions définies par le législateur, notamment à l’article L. 6 du code pénitentiaire. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire sont illégales faute de disposition législative les encadrant.
15. En dernier lieu, le paragraphe 1.1 de la circulaire l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 dispose que : " Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2) signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4) dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6) signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ".
16. M. B soutient que pour limiter les risques d’atteinte à l’ordre public et la sécurité de l’établissement, son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation ainsi que les transferts fréquents seraient suffisants et qu’aucun incident de moins de quatre ans, qui viendrai justifier sa dangerosité n’est mentionné dans la décision de maintien au registre des détenus particulièrement signalés. Toutefois, pour maintenir l’inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés, le ministre de la justice, s’est fondé, d’une part, sur sa condamnation le 3 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Paris, et confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2021, à une peine de 18 ans d’emprisonnement, pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, d’autre part, sur son comportement violent, ses discours prosélytes et ostentatoires laissant craindre l’adhésion à la cause terroriste, sa capacité de mobilisation pour apporter son soutien à l’organisation de l’Etat Islamique et, enfin, sur le risque d’une évasion et de son impact sur l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment été condamné le 31 mars 2021 par la cour d’appel de Paris à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté de douze ans et d’une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et ce, en récidive alors qu’il se trouvait en détention au centre pénitentiaire de Fresnes. La nature des faits pour lesquels M. B a été condamné démontre son appartenance à la criminalité dans un but terroriste, et la possibilité de moyens logistiques que l’intéressé serait susceptible de mobiliser. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces constatations auraient perdu leur pertinence à la date de la décision contestée notamment en raison de l’absence d’incident récents en détention. Dans ces conditions, compte tenu des liens entretenus par M. B, au moment de son incarcération, avec des organisations criminelles à but terroriste et de l’impact qu’une évasion serait susceptible d’avoir sur l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de maintenir M. B sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, alors même que ce dernier n’a pas eu récemment de comportement violent en détention et qu’il est déjà placé en quartier de prise en charge de la radicalisation avec des transferts fréquents par mesure de sécurité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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