Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2518788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518788, complétée par un mémoire le 11 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Soh B…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’objet du séjour projeté, qui est d’assister à l’anniversaire de sa petite-fille née le 20 novembre 2016 et de passer les fêtes de Noël et de fin d’année avec ses petites-filles,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
il a été justifié au soutien de la demande de l’existence de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour en France, de l’objet et des conditions de ce séjour, au moyen de documents fiables et authentiques au contenu empreint de véracité,
le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi,
l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés, et que la demande de visa présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la sous-directrice des visas le 27 octobre 2025 ;
- la requête n° 2518863 enregistrée le 27 octobre 2025 par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Soh B…, représentant Mme C… épouse B…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes des deuxième et troisième alinéa de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme A… C… épouse B…, ressortissant camerounaise née le 3 septembre 1965, a sollicité de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d’un visa de court séjour pour visite familiale. Sa demande a été rejetée, aux motifs, premièrement, qu’elle n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, deuxièmement que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, troisièmement qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu, quatrièmement, qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa par décision du 20 octobre 2025 contre laquelle Mme C… épouse B… a formé le 27 octobre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… épouse B…, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir qu’elle souhaite assister à l’anniversaire de sa petite-fille née le 20 novembre 2016 et passer les fêtes de Noël et de fin d’année en famille, ce dont le refus de visa litigieux la prive. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… épouse B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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