Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2311616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou n’en a jamais reçu notification et, d’autre part, qu’il réside en France au moins depuis le 9 juillet 2020 et n’est donc pas entré sur le territoire français le 5 février 2021 comme l’a relevé le préfet ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1998, est entré sur le territoire français au plus tard le 9 juillet 2020 selon ses déclarations et a présenté le 19 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au préfet du Seine-et-Marne. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement à celle édictée par l’arrêté attaqué ou qu’il n’en aurait jamais reçu notification. Le préfet verse toutefois au dossier l’arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement d’attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ainsi que la preuve de sa notification. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il serait entré en France le 5 février 2021 alors qu’il affirme être entré sur le territoire au plus tard le 9 juillet 2020. Néanmoins, en se bornant à verser au dossier un courrier du syndicat des transports franciliens daté du 9 juillet 2020 l’informant de ce que son titre de transport était disponible, il n’établit pas la réalité de la durée de sa résidence en France qu’il allègue. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, entré récemment en France à la décision attaquée, déclare être célibataire et sans charge de famille et n’établit, ni même n’allègue, être dénué de lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité des autres décisions attaquées :
6. Il résulte des considérations opérées aux points précédents que les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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