Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2500863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 janvier, 24 février et 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 9 décembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation des pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous la même astreinte, et en tout état de cause de lui enjoindre de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— le refus d’admission au séjour est insuffisamment motivé et entaché de défaut d’examen, notamment au regard de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de la compagne de l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, qui y occupe un emploi stable, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qui, ayant obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut retourner dans son pays d’origine, et de celle de leurs trois enfants;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en l’empêchant de subvenir aux besoins de ses enfants ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale car fondée sur un refus de séjour illégal ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale car fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril de la même année.
Vu la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Thibaud, substituant Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 août 1987, ressortissant du Nigéria, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont apprécié au regard notamment de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2017, année au cours de laquelle il y a déposé une demande d’asile, et qu’il y vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a obtenu sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour des raisons dont il affirme, sans être contredit par le préfet de police, qu’elles empêchent l’intéressée de retourner au Nigéria, qui y travaille et avec laquelle il a trois enfants, nés respectivement en 2017, en 2019 et en 2022, dont les deux aînés sont scolarisés, respectivement en classes de cours élémentaire 1 et de grande section à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et entaché son arrêté d’illégalité, de sorte que ce dernier doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui est enjoint de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Chauvin-Hameau-Madeira de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêt du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chauvin-Hameau-Madeira une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Chauvin-Hameau-Madeira et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Décision de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Classes ·
- Juridiction ·
- Nationalité française ·
- Résidence
- Affaires étrangères ·
- Mutation ·
- Europe ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Ministère ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Trouble ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Concessionnaire ·
- Exploitation ·
- Consultation ·
- Délibération ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Impossibilité ·
- Délai
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Service
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Répertoire ·
- Délégation de signature ·
- Terrorisme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commission ·
- Signature ·
- Délégation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.