Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2510441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 13 juin et 19 septembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 6 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 20 146,09 euros versé à tort du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…). ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…). ».
3. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, M. B… se prévaut, tant dans sa requête que dans son mémoire produit le 19 septembre 2025 à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, de sa bonne foi, précisant au tribunal que ses déclarations ont toujours été conformes à la réalité de sa situation financière, qu’il n’a jamais fourni de fausses informations et que l’indu réclamé résulte d’une « absence de déclaration de revenus » auprès des services des impôts, et que cette situation résulte d’une absence de compréhension « du système informatique mis en place lors de la dématérialisation ». Il soutient également que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Toutefois, alors que M. B… ne conteste pas être redevable des indus en litige, les circonstances qu’il invoque sont sans incidence sur la décision qu’il attaque qui ne statue pas sur une remise de dette ou une demande d’échelonnement que le requérant aurait formée auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Dès lors, M. B… n’assortit sa requête que de moyens inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant conserve toutefois la possibilité, s’il s’y croit fondé et s’il ne l’a pas déjà fait, de présenter une demande de remise gracieuse de sa dette ou une demande d’échelonnement de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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