Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2517268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre et le 6 octobre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Guinard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre séjour, l’a enjoint à quitter le territoire, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Guinard, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation administrative et financière précaire ; que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour ont été suspendus, et qu’il est placé en situation irrégulière en France ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été pris le 26 novembre 2024 alors que l’administration aurait dû solliciter un nouvel avis afin de prendre en considération les nouveaux éléments apportés sur son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516578, enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guinard, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… C…, ressortissant béninois, né le 27 avril 1998 Cotonou (Bénin), est entré régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2016 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 14 septembre 2016 au 14 septembre 2017. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valable du 25 septembre 2023 au 24 juin 2024. Il en a sollicité le renouvellement et été mis en possession d’un récépissé de sa demande valable jusqu’au 11 février 2025. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En vertu de ce qui vient d’être dit, le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… fait présumer une situation d’urgence. Le préfet du Val-d’Oise ne renverse pas utilement cette présomption Dans ces conditions, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. C… tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, que les conditions dans lesquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent de prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) »
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guinard, avocat de M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guinard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. C… de lui de lui renouveler son titre de séjour l’a enjoint à quitter le territoire, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. C… et de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de cet examen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guinard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Guinard avocat de M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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