Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2421139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2024, le 23 mars et le 25 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d’une offre de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 4 novembre 2024, Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 juillet 2024, antérieure à l’introduction de l’instance et devenue définitive mais que l’intéressée indique, sans être contestée utilement par le préfet d’Ile de France qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’avoir pas reçue avant l’introduction de la requête, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par Mme C A. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C A tendant à l’annulation de la décision qu’elle pensait défavorable sont sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 et ne justifie pas avoir exposé d’autres frais pour la présente instance. Il n’y a donc pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par elle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Martin Hamidi et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421139/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations cultuelles ·
- Église ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Monuments ·
- Bâtiment
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Atteinte
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Bénéficiaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Antibiotique ·
- Indemnisation ·
- Traitement ·
- Mission
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Périmètre ·
- Juge des référés
- Associations ·
- Offre ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Méthode pédagogique ·
- Technique ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Propos ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.