Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 nov. 2025, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser immédiatement le placement de ses enfants ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de ses enfants ;
3°) d’enjoindre à l’aide sociale à l’enfance et à la police nationale de produire les décisions écrites, de communiquer les procès-verbaux d’audition, de fournir les documents de garde à vue, de justifier le retrait des enfants et d’interdire tout nouveau retrait sans décision judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 16 novembre 2025, son fils de 14 ans a fugué ; elle a été interpellée par la police à son domicile et placée en garde à vue ; son fils a été auditionné sans avocat ; des tiers ont également été auditionnés ;
- ses deux enfants ont été retirés de son domicile par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un placement administratif d’urgence de 72 heures ;
- le 22 novembre 2025, ses enfants ont été placés chez leurs grands-parents ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que le retrait de ses enfants est intervenu en violation de la loi, en l’absence de base légale, ainsi qu’en raison du risque persistant d’atteintes aux droits fondamentaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté individuelle, consacrée à l’article 66 de la constitution, la dignité humaine, protégée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à un recours effectif ; la décision porte également atteinte à l’autorité parentale prévue à l’article 371-1 du code civil ;
- les droits de ses enfants, consacrés notamment par la convention internationale des droits de l’enfant, ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code précise : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Selon l’article 375-1 de ce code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :/ (…) 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ».
3. Enfin, le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif.
4. Par sa requête, Mme A… conteste la mesure de placement décidée au bénéfice de ses enfants, laquelle relève en application des dispositions précitées du code civil de la seule compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit mis fin au placement de ses enfants ainsi que les autres conclusions et qui leur sont connexes ont été portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Limoges, le 27 novembre 2025
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Le juge des référés,
F-J. REVEL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
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